Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 août 2000 sous le n° 00BX02015 présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ... ;
M. X demande que la cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en date du 18 mai 2000, en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'illégalité du refus de réintégration qui lui a été opposé ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 1 500 000 F, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 1997 et les intérêts capitalisés à la date de la présente demande ;
3°) condamne l'Etat à lui verser 12 000 F au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 36-13-03 C
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2004 :
- le rapport de Mme Demurger ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans sa requête introductive d'instance, M. X demande à la cour de prescrire un délai pour qu'il soit statué sur sa demande de réintégration ; que, toutefois, l'administration ayant procédé à l'examen de la demande de réintégration du requérant postérieurement à l'introduction de l'appel, de telles conclusions sont devenues sans objet ;
Considérant que M. X soutient qu'il aurait subi un préjudice du fait de la commission répétée, par l'administration, de la même erreur de droit, des multiples recours contentieux qu'il a dû former contre les refus opposés à ses demandes de réintégration, et du rappel, à son insu, de la déchéance des droits civiques prononcée contre lui et des faits ayant motivé sa condamnation pénale ; qu'il demande, en réparation dudit préjudice, la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité qu'il évalue à 228 674 euros, toutes causes confondues ; que, toutefois, M. X n'apporte aucune précision de nature à établir la réalité et l'étendue du préjudice qu'il invoque ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Jean-Claude X tendant à ce que la cour prescrive un délai pour que soit examinée sa demande de réintégration.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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00BX02015