Vu la requête enregistrée le 28 août 2000 sous le n° 00BX02071 au greffe de la cour présentée par M. X... X demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 27 juin 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
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Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04-01 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2004 :
- le rapport de M. Zapata ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer est fixée à 10 % du montant de ce revenu... ;
Considérant que M. X qui exerçait au cours des années 1993 et 1994 en litige l'activité de maître auxiliaire remplaçant dans trois établissements scolaires de Bordeaux, et qui terminait ses études à l'université de Bordeaux, a opté pour la déduction des frais réels de son revenu imposable au titre desdites années ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, le service a remis en cause les déductions 37 097 F en 1993 et de 38 316 F en 1994 et a ramené le montant de ces frais à la déduction forfaitaire de 10 %, estimant qu'elle couvrait l'ensemble des dépenses professionnelles engagées par le contribuable ;
Considérant que, tant en première instance qu'en appel, M. X n'a produit aucune pièce justificative des frais dont il demande la déduction ; que, par suite, sa demande de prise en compte desdits frais ne peut, en tout état de cause, qu'être écartée ; qu'aucune des instructions administratives ou réponses ministérielles qu'il invoque ne contient une interprétation formelle de la loi fiscale d'où il résulterait que les contribuables qui entendent déduire leurs frais réels de leur revenu imposable sont dispensés d'apporter la justification de la réalité et du montant desdits frais ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la doctrine administrative invoquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme irrecevable ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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00BX02071