La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2004 | FRANCE | N°00BX02433

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 24 mai 2004, 00BX02433


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2000 au greffe de la cour, présentée par la COMMUNE DE DOMME (24250), représentée par son maire ;

La COMMUNE DE DOMME demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 3 août 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 octobre 1994, et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3) de

condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code ...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2000 au greffe de la cour, présentée par la COMMUNE DE DOMME (24250), représentée par son maire ;

La COMMUNE DE DOMME demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 3 août 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 octobre 1994, et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-06-02-01 C++

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2004 :

- le rapport de M. Le Gars ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, après avoir cité l'article du code général des impôts applicable aux faits de l'espèce, a exposé les conditions dans lesquelles la COMMUNE DE DOMME exploitait en régie directe la grotte située sur son territoire, a précisé qu'une telle activité était également exercée par des entreprises commerciales dans le département et que cette exploitation par une personne morale de droit public était de nature à entraîner des distorsions dans la concurrence si elle n'était pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier pour insuffisance de motivation manque, par suite, en fait et doit être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la notification de redressements en date du 23 juin 1997 expose que le non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des sommes encaissées par la commune au titre des droits d'entrée de la grotte de Domme entraînerait des distorsions dans la concurrence et qu'elles étaient par suite imposables à ladite taxe ; que cette notification, qui exposait ainsi de manière suffisante les motifs de droit et de fait justifiant les redressements, a mis à même la commune de présenter utilement ses observations conformément aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure de redressements doit, par suite, être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 B du code général des impôts : Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE DOMME (Dordogne) a exploité en régie directe, au cours de la période d'imposition en litige, une grotte ouverte au public moyennant le paiement d'un prix d'entrée ; que les conditions dans lesquelles cette grotte était exploitée étaient similaires à celles pratiquées par les entreprises privées proposant au public la visite d'autres grottes dans la région ; que la commune, qui se borne à soutenir qu'il n'existe pas de concurrence entre les grottes dès lors que chacune présente sa spécificité, n'apporte aucun élément d'où il résulterait que la grotte dont il s'agit présentait une originalité telle que le public était indifférent aux tarifs pratiqués et ne procédait pas à une comparaison de ces tarifs avec ceux proposés pour les visites des autres grottes de la région exploitées par des entreprises privées ; que, par suite, le non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des droits perçus pour la visite de la grotte litigieuse était de nature à entraîner des distorsions dans les conditions de la concurrence au sens des dispositions de l'article 256 B du code précité ; qu'ainsi, la COMMUNE DE DOMME n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été assujettie à tort, sur le fondement de ces dispositions, à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des opérations litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE DOMME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE DOMME tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer à la COMMUNE DE DOMME la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DOMME est rejetée.

- 3 -

00BX02433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02433
Date de la décision : 24/05/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-24;00bx02433 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award