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24/05/2004 | FRANCE | N°00BX02439

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 24 mai 2004, 00BX02439


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. X... X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 31 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2) de prononcer la décharge de ces impositions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. X... X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 31 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2) de prononcer la décharge de ces impositions ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-02-07-02-02-01 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2004 :

- le rapport de M. Le Gars ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; que l'article 156 du même code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus et autorise le report sur le revenu global des années suivantes de l'excédent éventuel de ce déficit sur le revenu global de l'année ; qu'enfin aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés... 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est dirigeant, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle ce paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a assuré les fonctions de président directeur général de la SA X... X, dont il détenait 92 % du capital social, et de la SA Elcoma-X, dont il détenait directement 16 % du capital et indirectement, par la première société, 61 % du capital ; qu'au cours des années 1983 à 1985, pour obtenir les capitaux nécessaires à la SA Elcoma-X qui connaissait des difficultés, il s'est porté caution des engagements de cette entreprise envers les banques pour un montant global de 1 000 000 F ; qu'il a déduit de son revenu imposable des années 1991 et 1992 respectivement les sommes de 306 068 F et 45 000 F qu'il a été contraint de verser en exécution de ces engagements de caution ; que ni à l'époque de la souscription de l'engagement de caution, ni au cours des années de versements précités M. X n'a perçu de salaire de la SA Elcoma-X ; que l'intéressé n'établit pas qu'à la date de la souscription de l'engagement de caution il avait à brève échéance la perspective de percevoir un salaire de la SA Elcoma-X ; qu'il ne peut utilement invoquer à cet égard la circonstance qu'il aurait perçu des salaires de la SA X... X dès lors qu'il n'établit pas que ces derniers auraient eu pour contrepartie son activité dans la SA Elcoma-X et alors au surplus qu'il n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle les deux sociétés avaient des activités identiques ; que, dans ces conditions, les sommes versées en règlement des dettes de la société ne pouvaient être déduites du revenu de l'intéressé dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'elles ne sauraient non plus, s'agissant d'une perte en capital et non de frais inhérents à l'emploi, être regardées comme correspondant à des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu au sens de l'article 13 du code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

- 3 -

00BX02439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02439
Date de la décision : 24/05/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : PRISSETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-24;00bx02439 ?
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