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24/05/2004 | FRANCE | N°00BX02539

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 24 mai 2004, 00BX02539


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 octobre 2000 présentée pour Mme Anne-Marie X, demeurant ..., et la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE (SCP) D'AVOCATS Joël BAFFOU-Anne-Marie MARTINX, dont le siège social est 33 rue Camille Pelletan à Thouars (79100) ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale génér

alisée auxquelles Mme X a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

2°) de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 octobre 2000 présentée pour Mme Anne-Marie X, demeurant ..., et la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE (SCP) D'AVOCATS Joël BAFFOU-Anne-Marie MARTINX, dont le siège social est 33 rue Camille Pelletan à Thouars (79100) ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles Mme X a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-03-03 C+

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2004 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de la SCP BAFFOU-MARTIN ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts : Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes : a. L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure ; que, pour l'application de ces dispositions, le rachat par la société à son associé de la valeur des parts sociales antérieurement détenues par lui doit être regardé comme réalisé à la date à laquelle s'opère le transfert de propriété de ces titres ; que ce transfert de propriété a lieu à la date où un accord intervient sur la chose et le prix, même si ce transfert n'est opposable aux tiers qu'à compter de sa date d'inscription au registre de la société émettrice ou du jour auquel elle a été informée de la cession, s'il est antérieur à cette date ;

Considérant que Mme X, qui exerçait à titre individuel la profession d'avocat, a fait apport à la société civile professionnelle (SCP) Charbonnier-Baffou-MARTINX, à compter du 31 décembre 1989, du droit de présentation de sa clientèle ; qu'en contrepartie de cet apport, elle a reçu 200 parts nouvelles de cette société, créées par augmentation de capital ; qu'à cette occasion, l'intéressée a réalisé une plus-value sur éléments non amortissables d'un montant non contesté de 220 000 F et a bénéficié du report d'imposition, en application des dispositions de l'article 151 octies précité ; qu'au mois de mai 1992, elle a décidé, ainsi que Me Baffou, de se retirer de la SCP Charbonnier-Baffou-MARTIN et de reprendre ses apports en clientèle et en matériel, afin de créer avec son confrère la société de fait BAFFOU-MARTIN ; qu'il n'est pas contesté qu'une telle opération s'assimile à un rachat par la société à son associé de la valeur des parts sociales antérieurement détenues par lui et implique, par voie de conséquence, la taxation de la plus-value d'apport ; que Mme X soutient que le transfert de propriété des droits sociaux qu'elle détenait dans la SCP Charbonnier-Baffou-MARTIN est intervenu au plus tard le 16 novembre 1992, dès lors qu'un accord entre les parties existait à cette date tant sur le principe que sur le montant de l'opération envisagée ; qu'à l'appui de cet unique moyen, la requérante se prévaut notamment d'un protocole d'accord adressé à Me Charbonnier, prévoyant son retrait et celui de Me Baffou à compter du 18 mai 1992, d'une lettre de Me Charbonnier, en date du 19 mai 1992, prenant acte de la décision de retrait de Me X et Baffou de la SCP, ainsi que d'un document comptable établi le 16 novembre 1992 par le cabinet comptable de la SCP, faisant apparaître au débit du compte courant de Me Baffou et X la reprise de clientèle apportée par ces derniers ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction qu'aux termes de l'article 21 des statuts de la SCP Charbonnier-Baffou-MARTINX, l'unanimité des associés est requise pour l'adoption des résolutions suivantes : ... h) augmentation ou réduction du capital social ; que le retrait de Mme X de la SCP Charbonnier-Baffou-MARTIN impliquant nécessairement la réduction du capital de ladite société, celui-ci ne pouvait intervenir, compte tenu des dispositions statutaires précitées, qu'après un vote à l'unanimité des associés sur une telle réduction de capital ; que, par délibération en date du 11 mars 1993, qui ne saurait avoir un effet rétroactif, les associés de la SCP réunis en assemblée générale extraordinaire ont, après avoir pris acte de la décision de Me X et Baffou de se retirer de la SCP et de reprendre leur clientèle, procédé à la réduction du capital social de la société ; que, dès lors, le transfert de propriété des droits sociaux que Mme X détenait dans la SCP Charbonnier-Baffou-MARTIN doit être regardé comme étant intervenu le 11 mars 1993 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que le bénéfice du report d'imposition de la plus-value professionnelle réalisée par Mme X prenait fin à cette date et a procédé à l'imposition de ladite plus-value au titre de l'année 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Anne-Marie X et de la SCP D'AVOCATS BAFFOU-MARTIN est rejetée.

- 3 -

00BX02539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02539
Date de la décision : 24/05/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : DALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-24;00bx02539 ?
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