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24/05/2004 | FRANCE | N°01BX00757

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 24 mai 2004, 01BX00757


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 2001, sous le n° 01BX00757, la requête présentée pour M. Michel X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 28 décembre 2000, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

- de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

- d'ordonner le remboursement de la somme de 48 428 F augmentée des intérêts moratoires dep

uis le 15 septembre 1998 ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 2001, sous le n° 01BX00757, la requête présentée pour M. Michel X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 28 décembre 2000, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

- de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

- d'ordonner le remboursement de la somme de 48 428 F augmentée des intérêts moratoires depuis le 15 septembre 1998 ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04 C+

19-04-02-01-04-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2004 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le jugement attaqué est suffisamment motivé et a répondu à l'ensemble des moyens qu'il a soulevés ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 10-I de la loi du 8 juillet 1987 : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque la commission se déclare incompétente pour examiner les questions de fait qui lui ont été soumises en les regardant à tort comme des questions de droit, et se méprend ainsi sur l'étendue du domaine d'intervention que lui attribuent, notamment, les dispositions du 1°) de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, cette erreur n'affecte pas, contrairement à ce que soutient le requérant, la régularité de la procédure d'imposition, et n'est, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition contestée ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant que, pour l'application des dispositions du 1°) du 1 de l'article 39 du code général des impôts, seuls peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les travaux de réparation et d'entretien qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise ; qu'en revanche les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure au bilan de l'entreprise ou qui ont pour objet de prolonger de manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ne peuvent être portées en frais généraux ;

Considérant que les travaux litigieux de remise en état d'un parking et de la voie d'accès à un bâtiment ont consisté en des travaux de terrassement, de compactage et de pose d'un nouvel enrobé plus résistant que le précédent ; que les dépenses correspondant à ces travaux, qui ne sont pas de simples dépenses d'entretien, ont eu pour effet de prolonger notablement la durée probable d'utilisation de ces ouvrages ; que la circonstance que le nouveau revêtement soit adapté à l'utilisation qui en est actuellement faite est sans incidence sur la nature desdits travaux ; qu'il s'ensuit que l'administration a considéré à juste titre qu'ils ne pouvaient donner lieu qu'à la constitution d'amortissements ; que le requérant ne saurait, à cet égard, utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions d'une instruction de la direction générale de la comptabilité publique en date du 3 avril 2002 relative aux dépenses afférentes à la voirie publique des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué , le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

- 3 -

01BX00757


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00757
Date de la décision : 24/05/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-24;01bx00757 ?
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