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24/05/2004 | FRANCE | N°01BX01125

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 24 mai 2004, 01BX01125


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 2001, sous le n° 01BX01125, la requête présentée par M. Jean-Charles X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 6 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction de la valeur locative retenue pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il est assujetti dans les rôles de la commune d'Azereix ;

- de faire droit à cette demande ;

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Vu les autres pièc...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 2001, sous le n° 01BX01125, la requête présentée par M. Jean-Charles X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 6 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction de la valeur locative retenue pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il est assujetti dans les rôles de la commune d'Azereix ;

- de faire droit à cette demande ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-03-03-01 C+

19-02-03-01

19-02-04-01

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2004 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : ... d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis... la réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d) ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 200-2 du même livre : les vices de forme prévus aux a, b et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation à l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif ;

Considérant que le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. X comme irrecevable au motif qu'aucun avis d'imposition n'était joint à cette demande alors que le rejet de la réclamation était notamment fondé sur le défaut de production d'un avis d'imposition ; qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, et sur invitation de l'administration fiscale, M. X a produit devant celle-ci l'avis d'imposition relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ; que la réclamation ayant été ainsi régularisée en tant qu'elle concernait ladite année, M. X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions par lesquelles M. X a demandé au tribunal administratif la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune d'Azereix ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1495 du code général des impôts : Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état à la date de l'évaluation ... ; qu'aux termes de l'article 1496 du même code : I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation... est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque catégorie de locaux ; et qu'aux termes de l'article 1517 du même code : I-1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative ;

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à l'aspect architectural de la maison de M. X, à la nature et la qualité des matériaux mis en oeuvre, à la conception générale des locaux et aux équipements dont elle dispose, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait été classée par erreur dans la cinquième catégorie du tarif institué pour l'évaluation des propriétés bâties de la commune d'Azereix ; que la circonstance que les travaux du salon d'été ne sont pas encore terminés et que les combles ne sont pas encore aménagées est sans incidence sur le bien-fondé de ce classement ;

Considérant, en second lieu que, pour le calcul de la surface pondérée, l'administration a retenu, en application de l'article 324 N de l'annexe III au code général des impôts, un coefficient de 0,2 en ce qui concerne les combles compte tenu de leur absence d'aménagement, un coefficient de 0,4 concernant le garage et un coefficient de 0,6 concernant le salon d'été ; qu'il résulte de l'instruction que le coefficient retenu concernant le salon d'été, qui n'est pas encore aménagé, est trop élevé et devrait être ramené à 0,2 ; que, toutefois, il résulte également de l'instruction que la surface totale réelle de la partie principale de la maison telle qu'elle ressort des éléments fournis par le requérant est de 136,37 m² au lieu de 130 m² réellement imposés et qu'une grande terrasse située en prolongement de la salle à manger n'a pas été déclarée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la surface nette pondérée retenue par l'administration serait exagérée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X à fin de réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 6 mars 2001 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune d'Azereix.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau est rejetée en tant qu'elle porte sur la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune d'Azereix.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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01BX01125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01125
Date de la décision : 24/05/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-24;01bx01125 ?
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