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24/05/2004 | FRANCE | N°03BX02180

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 24 mai 2004, 03BX02180


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 2003 en télécopie et le 6 novembre 2003 en original, présentée pour la SOCIETE AQUA TP dont le siège est situé 23, lotissement Antillopole, ZAC de Nolivier, à Sainte-Rose (97115), représentée par son président en exercice et agissant en qualité de mandataire du groupement d'entreprises solidaires AQUA TP et Aqua Vert ;

La SOCIETE AQUA TP demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 octobre 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre, statuant en référé, a rejeté s

a demande tendant à ce que l'Association syndicale des petits planteurs pour l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 2003 en télécopie et le 6 novembre 2003 en original, présentée pour la SOCIETE AQUA TP dont le siège est situé 23, lotissement Antillopole, ZAC de Nolivier, à Sainte-Rose (97115), représentée par son président en exercice et agissant en qualité de mandataire du groupement d'entreprises solidaires AQUA TP et Aqua Vert ;

La SOCIETE AQUA TP demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 octobre 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que l'Association syndicale des petits planteurs pour l'amélioration des cultures (ASPPAC) soit condamnée à lui verser une provision de 325,22 euros, assortie des intérêts de retard, sur les sommes restant dues au titre de travaux d'irrigation effectués pour le compte de cette association sur une parcelle appartenant à M. X et située sur le territoire de la commune du Moule ;

2°) de condamner l'ASPPAC à lui verser cette provision, assortie des intérêts de retard ;

3°) de condamner l'ASPPAC à lui verser la somme de 3 050 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 54-03-015-04 C

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2004 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- les observations de Me Albisson, avocat de la SOCIETE AQUA TP ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'Association syndicale des petits planteurs pour l'amélioration des cultures (ASPPAC) a passé avec un groupement solidaire d'entreprises dont la SOCIETE AQUA TP est le mandataire un marché afin de réaliser des travaux d'irrigation sur des parcelles appartenant à M. X, membre de cette association ; que, constatant qu'une somme de 325,33 euros restait due au groupement au titre de ce marché, la SOCIETE AQUA TP a présenté au juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre une demande de provision portant sur une somme de 325,33 euros assortis des intérêts moratoires qu'elle a chiffrés à 29,67 euros ; qu'elle fait appel de l'ordonnance qui a rejeté cette demande ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Considérant qu'il résulte de la généralité même de leurs termes que ces dispositions ont vocation à s'appliquer à toute obligation dont peut se prévaloir un créancier à l'encontre d'une personne publique ; que la circonstance que cette personne publique ait manifesté l'absence de désaccord de sa part sur l'existence même de l'obligation ne saurait priver par elle-même d'objet la demande du créancier aussi longtemps que ce dernier n'aura pas été rempli de ses droits par le paiement ; qu'il en va notamment ainsi lorsque la collectivité redevable d'une somme a procédé au mandatement de cette somme tant que le paiement effectif du créancier n'a pas été effectué ; que dans ces conditions, c'est à tort que, pour rejeter la demande de provision présentée devant lui par la SOCIETE AQUA TP, le juge des référés de première instance a estimé qu'elle n'entrait pas dans le champ des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative dès lors que l'ASPPAC avait manifesté l'absence de désaccord de sa part sur l'existence de l'obligation en procédant au mandatement des sommes réclamées ;

Considérant que c'est également à tort que, pour rejeter la demande de provision présentée par la société au titre des intérêts moratoires dus sur la somme de 325,33 euros, le juge des référés de première instance s'est fondé sur ce qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, eu égard à la modicité de la somme réclamée, d'accorder cette provision ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce et en l'état de l'instruction, l'obligation invoquée par la SOCIETE AQUA TP à l'encontre de l'ASPPAC doit être regardée comme dépourvue de caractère sérieusement contestable à hauteur de la somme de 325,33 euros représentant le montant des prestations non encore payées, à laquelle doit s'ajouter la somme de 29,67 euros correspondant aux intérêts moratoires dus sur cette somme de 325,33 euros tels qu'ils ont été calculés par la société requérante elle-même ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner l'ASPPAC à verser à la SOCIETE AQUA TP une provision d'un montant de 355 euros ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'ASPPAC à verser à la SOCIETE AQUA TP la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance rendue le 16 octobre 2003 par le président du tribunal administratif de Basse-Terre statuant en référé est annulée.

Article 2 : L'Association syndicale des petits planteurs pour l'amélioration des cultures est condamnée à verser à la SOCIETE AQUA TP en sa qualité de mandataire du groupement d'entreprises AQUA TP - Aqua Vert une provision d'un montant de 355 euros.

Article 3 : L'Association syndicale des petits planteurs pour l'amélioration des cultures versera à la SOCIETE AQUA TP en sa qualité de mandataire du groupement d'entreprises AQUA TP - Aqua Vert la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE AQUA TP est rejeté.

- 3 -

03BX02180


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ALBISSON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 24/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX02180
Numéro NOR : CETATEXT000007505497 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-24;03bx02180 ?
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