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25/05/2004 | FRANCE | N°00BX00355

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 25 mai 2004, 00BX00355


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2000 au greffe de la cour sous le N°00BX00355, présentée par M. X Luc demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'une allocation temporaire d'invalidité à compter du nouvel accident survenu le 9 décembre 1996 ;

2° de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité à compter du 9 décembre 1996 jusqu'au mois de septembre 2000, représentant 46000 francs ;

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Classement CNIJ : 36-0...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2000 au greffe de la cour sous le N°00BX00355, présentée par M. X Luc demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'une allocation temporaire d'invalidité à compter du nouvel accident survenu le 9 décembre 1996 ;

2° de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité à compter du 9 décembre 1996 jusqu'au mois de septembre 2000, représentant 46000 francs ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 36-08-03-01 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 :

- le rapport de M. Dudezert, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n°63-1346 du 24 décembre 1963 modifié : L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits de l'agent font l'objet d'un nouvel examen... Postérieurement, la révision des droits de l'agent dans les conditions précitées peut intervenir sur demande de l'intéressé formulée au plus tôt cinq ans après le précédent examen... Toutefois en cas de survenance d'un nouvel accident ouvrant doit à l'allocation et sous réserve qu'une demande ait été formulée dans les délais prescrits à l'article 3, il est procédé à un nouvel examen des droits du requérant compte tenu de l'ensemble des infirmités ;

Considérant que M. X qui s'est vu attribuer une allocation temporaire d'invalidité à compter du 11 décembre 1987, en a perdu le bénéfice le 11 décembre 1992, à la suite du réexamen quinquennal de ses droits ; que l'accident domestique intervenu le 9 décembre 1996, alors même qu'il constitue une aggravation de son état, n'était pas de nature, en raison de l'absence de tout lien avec le service, à autoriser un nouvel examen de ses droits avant l'expiration de la nouvelle période de cinq ans ; que si M. X, dans le dernier état de ses conclusions, demande à la cour l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité à compter du 11 décembre 1997 alors que celle-ci lui a été accordée à compter du 17 septembre 1999, date de la réunion de la commission de réforme ayant constaté l'aggravation de son état, de telle conclusions, présentées pour la première fois en appel comme sa demande de réparation du préjudice moral, ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que la Caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à verser à la Caisse des dépôts et consignations, qui ne justifie pas de débours spécifiques, la somme qu'elle demande au titre des frais exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 00BX00355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00355
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-25;00bx00355 ?
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