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25/05/2004 | FRANCE | N°00BX01348

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 25 mai 2004, 00BX01348


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 2000, présentée pour la COMPAGNIE REUNIONNAISE DE SERVICES PUBLICS, dont le siège social est situé 1, R.N. 1 à Saint-Paul (97460), par Maître X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

La COMPAGNIE REUNIONNAISE DE SERVICES PUBLICS demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 5 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre l'ordre de versement émis à son encontre le 3 décembre 1996 par la commune de Saint-Paul pou

r un montant de 2 400 000 F ;

2° d'annuler cet ordre de versement ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 2000, présentée pour la COMPAGNIE REUNIONNAISE DE SERVICES PUBLICS, dont le siège social est situé 1, R.N. 1 à Saint-Paul (97460), par Maître X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

La COMPAGNIE REUNIONNAISE DE SERVICES PUBLICS demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 5 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre l'ordre de versement émis à son encontre le 3 décembre 1996 par la commune de Saint-Paul pour un montant de 2 400 000 F ;

2° d'annuler cet ordre de versement ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 39-05-01-02 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 :

- le rapport de M. Bayle, conseiller ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges :

Considérant que la procédure d'opposition à l'exécution des titres de perception organisée par les articles 6 et 7 du décret du 29 décembre 1992 concerne les seules créances de l'Etat ; que, dès lors, la COMPAGNIE REUNIONNAISE DE SERVICES PUBLICS n'était pas tenue, avant de saisir le tribunal, de formuler auprès du comptable qui a pris en charge l'ordre de versement litigieux la réclamation préalable prévue par l'article 7 de ce décret ; que, par suite, la commune de Saint-Paul n'est pas fondée à soutenir que, faute d'avoir été précédée d'une réclamation préalable conformément à l'article 7 du décret du 29 décembre 1992, la demande de la COMPAGNIE REUNIONNAISE DE SERVICES PUBLICS était irrecevable ;

Sur le fond :

Considérant que, par un contrat conclu le 27 décembre 1993, la commune de Saint-Paul a confié le service de collecte des résidus urbains, des encombrants et des branchages à la COMPAGNIE REUNIONNAISE DE SERVICES PUBLICS ; que l'article 10 du cahier des charges se rapportant au lot n° 1-1 relatif à la collecte des résidus urbains a imposé à l'entrepreneur de reprendre au minimum dix-neuf agents parmi le personnel de la commune affecté à l'enlèvement des déchets ménagers, selon les propositions de la collectivité, et a prévu une indemnisation forfaitaire unique au bénéfice de la commune d'un montant de 100 000 F par agent non repris après six mois de service, quelles que soient les raisons pour lesquelles le nombre d'agents repris n'a pas été atteint ; que l'article 7 du cahier des charges du lot n° 1-2 afférent à la collecte des encombrants et des branchages a fixé à un minimum de cinq le nombre d'agents de la collectivité que l'entreprise devait reprendre et a également prévu le versement par cette dernière d'une même indemnisation forfaitaire unique par agent non repris à l'issu du même délai de six mois de service ; que, compte tenu de l'absence totale de reprise d'agents dans le délai imparti, le maire de Saint-Paul a émis à l'encontre de la COMPAGNIE REUNIONNAISE DE SERVICES PUBLICS, le 9 octobre 1996, un ordre de versement d'un montant de 2 400 000 F ; que, par le jugement attaqué du 5 avril 2000, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande de cette entreprise tendant à l'annulation de l'ordre de versement ;

Considérant que les indemnisations mises à la charge de l'entreprise titulaire du marché de collecte des résidus urbains, des encombrants et des branchages par les stipulations des articles 10 et 7 des cahiers des charges susmentionnés constituent des sanctions, qui pouvaient être mise en oeuvre en cas de non-respect du nombre de recrutements requis par ces articles, au sein du personnel de la collectivité ; que, toutefois, la commune ne pouvait légalement appliquer de telles sanctions qu'en cas de faute par le cocontractant dans l'exécution du contrat ;

Considérant qu'il est constant qu'à l'issue des six premiers mois d'activité, la COMPAGNIE REUNIONNAISE DE SERVICES PUBLICS n'avait pas repris un seul agent parmi le personnel de la commune de Saint-Paul affecté à l'enlèvement des déchets ménagers ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'entreprise a fait au personnel concerné, à plusieurs reprises au cours de l'année 1994 et en particulier des mois de juin et de décembre, des offres d'emploi, et ce à des conditions économiques favorables ; que cependant, aucun agent de la collectivité n'a accepté son transfert à la COMPAGNIE REUNIONNAISE DE SERVICES PUBLICS ; que, dès lors, cette dernière entreprise, qui n'a pu satisfaire à l'obligation de recrutement d'agents de la collectivité pour des motifs indépendants d'elle-même, n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat de nature à justifier l'application à son endroit des sanctions prévues par les articles 10 et 7 des cahiers des charges précités ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de versement par lequel le maire de Saint-Paul a mis à sa charge la somme de 2 400 000 F ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMPAGNIE REUNIONNAISE DE SERVICES PUBLICS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la commune de Saint-Paul la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 5 avril 2000 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et l'ordre de versement émis par le maire de Saint-Paul le 9 octobre 1996 à l'encontre de la COMPAGNIE REUNIONNAISE DE SERVICES PUBLICS sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Paul tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 00BX01348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01348
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : CHOUCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-25;00bx01348 ?
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