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25/05/2004 | FRANCE | N°00BX01534

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 25 mai 2004, 00BX01534


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2000, présentée pour la COMMUNE D'OZILLAC, représentée par son maire, par Maître Lacoste, avocat au barreau de Poitiers ;

La COMMUNE D'OZILLAC demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 27 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à payer à M. X la somme de 28 000 F à titre de réparation des dommages que ce dernier aurait subis du fait de l'inondation de parcelles lui appartenant sur le territoire de cette commune ;

2° à titre principal, de rejeter l

es demandes présentées devant le tribunal administratif de Poitiers par M. X, à t...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2000, présentée pour la COMMUNE D'OZILLAC, représentée par son maire, par Maître Lacoste, avocat au barreau de Poitiers ;

La COMMUNE D'OZILLAC demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 27 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à payer à M. X la somme de 28 000 F à titre de réparation des dommages que ce dernier aurait subis du fait de l'inondation de parcelles lui appartenant sur le territoire de cette commune ;

2° à titre principal, de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Poitiers par M. X, à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise afin de déterminer la part imputable aux travaux réalisés par la commune dans la survenance des dommages subis par celui-ci et d'évaluer, s'il a lieu, ses préjudices ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 67-03-03 C

3° de condamner M. X aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 :

- le rapport de M. Bayle, conseiller ;

- les observations de Me Lacoste pour la COMMUNE D'OZILLAC ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'expertise et du jugement :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge d'appel de contrôler l'appréciation de la compétence technique de l'expert à laquelle le juge des référés du tribunal administratif s'est livré ; qu'ainsi, la COMMUNE D'OZILLAC ne saurait utilement soutenir qu'en désignant par l'ordonnance du 19 juillet 1999 un ingénieur pour déterminer l'origine des inondations sur les parcelles de M. X cadastrées ZO 51 et ZO 52 sur le territoire de cette collectivité et évaluer le montant du préjudice de ce dernier, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers aurait commis un expert incompétent ;

Considérant que, si l'expert a estimé le préjudice subi par M. X sur la base de documents produits par ce dernier, notamment une expertise amiable, il ressort des termes mêmes du rapport qu'il n'a retenu l'évaluation proposée qu'après en avoir apprécié l'exactitude au regard des désordres constatés ; que, dès lors, la COMMUNE D'OZILLAC n'est pas fondée à soutenir que l'expert aurait méconnu sa mission ;

Considérant que, dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 27 décembre 2000, M. X a porté à la somme de 56 000 F le montant du préjudice dont il demandait réparation par la COMMUNE D'OZILLAC ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient cette dernière, le premier juge n'a pas commis d'erreur sur le montant des conclusions indemnitaires de M. X ;

Au fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise et des nombreuses planches photographiques versées au dossier soumis au premier juge, que les parcelles en cause de M. X, qui sont plantées de maïs, sont situées en contre-bas d'un ensemble collinaire et qu'elles sont traversées par un talweg ; qu'elles ont ainsi une vocation naturelle à recevoir les eaux de ruissellement des fonds dominants ; que, toutefois, en procédant au cours de l'année 1995 à la canalisation d'un fossé et à la construction d'un bassin de décantation sur une parcelle située en contre-haut des propriétés de M. X , destiné à recevoir les eaux usées et pluviales du bourg de la commune, cette dernière a accru le débit de ruissellement et a contribué à la survenance des inondations qui ont altéré la plantation ; qu'en outre, l'absence de grille de protection au départ de la canalisation dans le bourg a facilité le déversement de détritus sur les terrains de M. X ; que, dès lors, la responsabilité de la collectivité est engagée à l'égard de ce dernier ; que le premier juge n'a pas fait une inexacte appréciation de la part de responsabilité qui incombe à la commune en la condamnant à réparer la moitié des conséquences dommageables des désordres ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE D'OZILLAC, le premier juge n'a pas, en reprenant les conclusions du rapport d'expertise, fait une évaluation inexacte du montant du préjudice total subi par M. X pour la période de 1995 à 1999 ; que la COMMUNE D'OZILLAC ne peut utilement se prévaloir, pour contester cette évaluation, d'une expertise amiable diligentée à sa demande et qui, en outre, limite le préjudice à la perte issue de la superficie devenue impropre à la culture du fait des inondations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que la COMMUNE D'OZILLAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à payer à M. X la somme de 28 000 F au titre du préjudice qu'il a subi pendant la période de 1995 à 1999 ; qu'il suit de là que les conclusions de l'appel incident de M. X doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la COMMUNE D'OZILLAC et de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'OZILLAC et les conclusions de M. X sont rejetées.

2

N° 00BX01534


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01534
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-25;00bx01534 ?
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