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25/05/2004 | FRANCE | N°00BX01661

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 25 mai 2004, 00BX01661


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2000, présentée par M. Yves X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 10 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Douelle des 5 juin 1996 et 28 mars 1997 approuvant l'acquisition par la commune à Mme Yvette X, de la parcelle cadastrée sous le n° B 258 sur le territoire de cette commune, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi du

fait de la cession de ce terrain ;

2° de faire droit à sa demande de rét...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2000, présentée par M. Yves X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 10 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Douelle des 5 juin 1996 et 28 mars 1997 approuvant l'acquisition par la commune à Mme Yvette X, de la parcelle cadastrée sous le n° B 258 sur le territoire de cette commune, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la cession de ce terrain ;

2° de faire droit à sa demande de rétrocession de la parcelle en cause et d'annuler pour excès de pouvoir les délibérations du conseil municipal de Douelle des 5 juin 1996 et 28 mars 1997 ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 135-02-01-03 C

135-02-01-02-01-03

26-055

M. X soutient que les travaux importants réalisés par son père, décédé, sur la parcelle cédée, à savoir la construction d'un muret ainsi que la pose d'une clôture et d'un portail, sont de nature à justifier une récompense au titre de la présomption de communauté, laquelle communauté n'est pas liquidée ; que l'absence de mention dans les délibérations contestées des travaux de couverture du puits implanté sur la parcelle fait présumer du caractère privé de cet ouvrage ; que Mme Yvette X, sa mère, a fait des dépenses excessives sur les comptes de la communauté sans lui en rendre compte, bien qu'il ait la qualité d'héritier direct réservataire ; qu'ayant sous-estimé la succession dans la déclaration qu'elle a faîte le 1er décembre 1992, Mme X est passible de poursuite et ne peut plus prétendre à une part ; que le placement sous curatelle dont elle pourrait faire l'objet serait susceptible d'invalider les actes passés depuis le début de ses prodigalités ; que cette situation aurait dû conduire la commune à toutes précautions avant de conclure avec l'intéressée l'acte d'achat de la parcelle en cause au prix du franc symbolique ; que les délibérations litigieuses n'indiquent pas le résultat des votes ; que Mme X disposant des ressources nécessaires pour faire procéder à l'entretien de son jardin, la vente qu'elle a contractée en contrepartie d'une obligation viagère de travaux dans son jardin a été faite au détriment de l'intérêt économique familial ; que, supportant un puits qui a vocation à rendre viable l'habitation rurale toute proche dont il a la nue-propriété, le terrain dont s'agit n'était pas libre de toute contrainte ; que le pouvoir d'apprécier l'opportunité de l'acquisition d'un terrain ne permet pas au conseil municipal de léser ses droits de nu-propriétaire, de méconnaître les dispositions des articles L. 2131-9 et L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales et de ne pas respecter son droit à être consulté notamment sur la quote-part qui lui revient ; que la commune n'a pas répondu à de nombreuses demandes ; que ces faits prouvent le délit d'abus de confiance commis à son égard ; que les conditions dans lesquelles la vente a été conclue sont constitutives d'une faute de nature à engager une responsabilité d'ordre délictuel ; qu'il subit un préjudice matériel et moral du fait de la cession du terrain, du refus de communication des délibérations de 1997 au 4 novembre 1999 et de consultation en mai et début juin 1996, et de l'acharnement de la commune ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2003, présenté par la commune de Douelle, représentée par son maire, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que le puits évoqué par le requérant n'est pas mentionné dans l'acte de vente de la parcelle acquise à Mme X, compte tenu de son caractère communal ; qu'en raison de leur état, elle a dû enlever la clôture et le portail ; qu'ayant accepté le terrain en l'état, elle n'avait pas à se préoccuper des conditions dans lesquelles les travaux ont été réalisés ; que le puits, qui est situé à une centaine de mètres de la maison dont l'intéressé a la nue-propriété, n'a pas vocation à rendre viable celle-ci ; que la collectivité n'est pas concernée par le litige privé qui oppose M. X à sa mère ; que cette dernière n'était pas placée sous un régime de protection au moment de la cession ; que la vente du terrain, dont la valeur peut être estimée à la somme de 885 F, n'a pas été réalisée à vil prix et elle ne saurait être qualifiée de déraisonnable dès lors que la commune s'est engagée en contre partie, à entretenir la propriété de Mme X du vivant de celle-ci, pour une équivalence de 40 heures par an, soit un coût annuel d'environ 3 194 F ; que le conseil municipal a accepté la proposition de vente de Mme X pour lui rendre service et pour créer un espace vert ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2003, présenté par M. X qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête ; il soutient, en outre, que l'obligation de faire mise à la charge de la commune ne peut être regardée comme un prix, d'autant qu'ayant un caractère viager et ne portant pas sur le matériel nécessaire, cette obligation est limitée ; que ladite obligation ne correspond pas à un engagement de subvenir aux besoins du vendeur ; que la cession du terrain n'a pas été précédée d'une déclaration d'utilité publique ; que sur les anciens plans, le puits figurait à l'intérieur de la parcelle et sur les plans récents, il est intégré dans la parcelle pour les trois-quarts ; que ce puits pourrait être à nouveau un élément de viabilité des habitations alentour ; que la commune ne justifie ni avoir pris à sa charge les travaux de grosses réparations du puits, ni d'un droit sur le chemin dont elle revendique la propriété ; qu'il peut se prévaloir des stipulations des articles 6, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le maire s'est abstenu de le consulter pour permettre à la commune de s'accaparer librement du terrain ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2003, présenté par la commune de Douelle, qui confirme ses précédentes écritures ; elle soutient, en outre, que Mme X pouvait disposer librement du terrain, sur lequel ses droits ne se limitaient pas à l'usufruit ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 1er septembre 2003, à 12 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office, tiré de l'incompétence du juge administratif pour décider la rétrocession d'un bien immobilier à un administré ;

Vu, enregistrées le 1er avril 2004, les observations de M. X sur le moyen relevé d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 :

- le rapport de M. Bayle, conseiller ;

- les observations de M. Yves X ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la rétrocession de la parcelle litigieuse :

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de prononcer la rétrocession d'un bien mobilier ou immobilier cédé à une personne publique ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la cour prononce la rétrocession de la parcelle cadastrée section B n° 258 sur le territoire de la commune de Douelle, que cette dernière a acquise de Mme X, mère du requérant, par acte du 16 juin 1997, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la légalité des délibérations des 5 juin 1996 et 28 mars 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales : Le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent, indissociable de la libre administration des collectivités territoriales, est un principe essentiel de la démocratie locale. Il s'exerce dans les conditions prévues par le présent titre, sans préjudice des dispositions en vigueur relatives notamment à la publicité des actes des autorités territoriales ainsi qu'à la liberté d'accès aux documents administratifs ; que ces dispositions, qui confèrent aux habitants un droit justifiant la faculté pour les communes de les consulter collectivement sur les affaires communales dans les conditions prévues par les articles L. 2142-1 et L. 2143-1 dudit code, n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer à ces collectivités de solliciter individuellement l'avis d'un habitant sur les projets de décision qui sont susceptible de l'intéresser personnellement ; que, par suite, le conseil municipal de Douelle qui, lors de sa séance du 5 juin 1996, a seulement pris connaissance de la proposition de cession de la parcelle cadastrée section B n° 258 faite par Mme X, n'était pas tenu d'interroger M. X, qui ne justifie d'aucun droit sur ce terrain, avant de donner un avis favorable, par la délibération du 28 mars 1997, à l'acquisition de ladite parcelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales : Le vote a lieu au scrutin public, à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote ; qu'il ressort des délibérations attaquées qu'aucune demande de scrutin public n'a été formulée ; que, par suite, l'absence d'indications sur ces délibérations, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été signées par les conseillers municipaux, du nombre de votes favorables, de votes défavorables et d'abstentions n'est pas de nature à entacher ces actes d'illégalité ; que, contrairement à ce que soutient M. X, la délibération du 5 juin 1996, qui se borne à renvoyer à une séance ultérieure l'examen des conditions de la cession, et la délibération du 28 mars 1997, qui précise que le conseil municipal mandate le maire afin de signer l'acte notarié, mentionnent le résultat du vote ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'attestation immobilière publiée au bureau des hypothèques de Cahors le 14 janvier 1981, que Mme X tenait en pleine propriété la parcelle cédée, pour avoir été recueillie par elle dans la succession de son père ; que M. X n'établit pas que sa mère aurait fait l'objet d'une mesure de sauvegarde à la date à laquelle le conseil municipal a donné son accord à la proposition de cession ; que le conseil municipal n'a pas lésé les intérêts de la cédante, en acceptant l'acquisition de la parcelle, d'une contenance de seulement 2 ares 95 centiares, pour le Franc symbolique, assortie d'une obligation viagère de quarante heures de travail d'entretien par an sur sa propriété ; que ni la propriété privée du puits situé sur la parcelle, au demeurant sérieusement contestée par la commune, ni les éventuels droits d'usage dont cet ouvrage serait grevé, ne faisaient obstacle à l'acquisition amiable de ce terrain par la collectivité, qui n'était pas tenue ainsi d'avoir recours à la procédure d'expropriation ; que le requérant ne peut utilement faire valoir à l'encontre des actes attaqués les différends de nature privée qui l'opposaient à sa mère ; qu'il suit de là que le conseil municipal a pu légalement décider de l'acquisition de ladite parcelle nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que les aménagements dont ce terrain a fait l'objet aient été financés par le défunt époux de Mme X et que le requérant pourrait faire valoir des droits sur la valeur de ces travaux en sa qualité d'héritier de son père ;

Considérant que l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas applicable à la décision d'une commune se rapportant à son domaine ; que les délibérations litigieuses ne peuvent avoir pour effet de porter atteinte au droit de l'intéressé à un recours effectif protégé par l'article 13 de la même convention ; que la décision de la commune de Douelle d'acquérir l'immeuble de Mme X ne crée pas au détriment de son fils, en tout état de cause, une discrimination illégale contraire aux stipulations de l'article 14 de ladite convention ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations attaquées et à l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi du fait de ces actes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Yves X est rejetée.

5

N° 00BX01661


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01661
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-25;00bx01661 ?
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