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25/05/2004 | FRANCE | N°00BX02265

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 25 mai 2004, 00BX02265


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 14 septembre et 24 octobre 2000, et le 11 décembre 2001, sous le n° 00BX02265, présentés pour la société anonyme PROBINORD, dont le siège social est ..., par la selarl Acaccia, avocat ;

La société PROBINORD demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 juillet 2000 rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 902 092 F à titre de dommages et intérêts en ré

paration du préjudice résultant de son éviction de la procédure d'appel d'offres...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 14 septembre et 24 octobre 2000, et le 11 décembre 2001, sous le n° 00BX02265, présentés pour la société anonyme PROBINORD, dont le siège social est ..., par la selarl Acaccia, avocat ;

La société PROBINORD demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 juillet 2000 rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 902 092 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son éviction de la procédure d'appel d'offres ouvert par la direction départementale de l'Equipement des Deux-Sèvres pour la fourniture et le transport de liants hydrocarbonés ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 39-02-02 C+

2° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 137 523 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1997 et capitalisation aux 2 septembre 1998 et au 19 octobre 1999, 25 octobre 2000, 11 décembre 2001 et une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

3° d'ordonner à l'Etat de communiquer l'analyse des offres et la communication du montant de l'offre retenue ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 5 mai 2003 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 :

- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;

- les observations de Me Y... de la Selarl Acaccia pour la société PROBINORD ;

- les observations de M. X..., chef du service juridique de la DDE des Deux Sèvres ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que si la société PROBINORD soutient que le tribunal administratif aurait omis de répondre au moyen selon lequel aucune disposition légale ou réglementaire ne permet d'éliminer une entreprise au motif qu'elle ne dispose pas d'une usine à un endroit déterminé, il ressort tant de la lecture des visas que du jugement lui-même que le tribunal a répondu à ce moyen en le rejetant au motif que, s'agissant d'une obligation expressément prévue par le règlement de consultation des entreprises, le critère géographique pouvait légalement fonder le rejet de l'offre de ladite société par l'administration ;

Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal a considéré que l'article 50 du code des marchés publics alors en vigueur permettait à l'administration d'exiger des candidats la preuve de l'implantation d'une usine ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal n'aurait pas répondu au moyen selon lequel l'administration ne pouvait légalement exiger une telle déclaration des candidats ;

Considérant, en troisième lieu, qu'après avoir considéré que le rejet de l'offre de la société PROBINORD n'était pas entaché d'illégalité, le tribunal administratif a, par voie de conséquence, rejeté l'ensemble des conclusions indemnitaires ainsi que les conclusions tendant à la communication de l'avis d'attribution et du montant du marché et a estimé que les irrégularités entachant cet avis étaient sans effet sur la régularité du contrat ; que, par suite, la société PROBINORD n'établit pas que le tribunal aurait dénaturé ses conclusions tendant à la communication desdits documents et à l'irrégularité de l'avis d'attribution ;

Considérant, enfin, que la circonstance, à la supposer établie, que le tribunal aurait renversé la charge de la preuve en ce qui concerne la discrimination géographique n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement en cause ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 95 du code des marchés publics alors en vigueur : La commission procède ensuite à l'ouverture de la seconde enveloppe contenant les offres des candidats admis. (...) La personne responsable du marché élimine les offres non conformes à l'objet du marché et choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante en tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique et du délai d'exécution.(...) ; que l'article 3-1-2 du règlement de consultation des entreprises du marché de fourniture et transports de liants hydrocarbonés passé par la direction départementale de l'équipement des Deux-Sèvres, prévoit au titre des documents explicatifs à joindre à l'offre que le dossier des candidats doit comprendre la preuve par écrit que l'usine de fabrication est située à moins de 150 km de Mazières-en-Gâtine, centre approximatif du département des Deux-Sèvres ; qu'il résulte de ces dispositions que la société PROBINOR dont l'offre a été rejetée, n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Poitiers a dénaturé les documents en considérant que ledit règlement imposait l'obligation contractuelle de la présence d'une usine dans un rayon de 150 kilomètres ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société PROBINOR soutient qu'il n'était pas nécessaire pour la bonne exécution du marché d'exiger la proximité géographique du site de fabrication, il résulte de l'instruction qu'une telle obligation est justifiée, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif qui n'a pas renversé la charge de la preuve, par la nécessité pour la direction départementale de l'équipement d'assurer la continuité du service routier et d'éviter des ruptures d'approvisionnement ainsi que de permettre un chargement direct chez le fournisseur ; que, dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'aucune discrimination géographique n'avait été exercée à l'égard de la société ;

Considérant, en troisième lieu, que la société PROBINOR ne peut utilement invoquer l'article 50 du code des marchés publics, alors en vigueur, relatif aux renseignements devant figurer dans la première enveloppe des candidatures ou des offres remises par les entreprises, au soutien de sa contestation portant sur le contenu de la seconde enveloppe ; que le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que le règlement de consultation des entreprises pouvait légalement prévoir que les candidats apportent la preuve de l'implantation d'une usine de fabrication à proximité ; que, si comme le soutient en appel la requérante, une telle exigence n'excluait pas la possibilité pour les candidats de justifier de leur capacité à installer une usine mobile dès la mise en oeuvre du marché, celle-ci, ayant remis une fausse déclaration en indiquant qu'elle disposait déjà d'une usine à Luché-Thouarsais, n'est pas fondée, en tout état de cause, à se plaindre de ce que son offre a été rejetée par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PROBINOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 137 523 euros à titre de réparation de son éviction du marché en cause et à la communication de l'analyse des offres et du montant de l'offre retenue ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société PROBINOR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que l'Etat, qui ne justifie pas des frais exposés, n'est pas fondé à demander que la société PROBINOR soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société PROBINOR est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'équipement, du logement et des transports tendant à la condamnation de la société PROBINOR à lui verser une somme sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

N° 00BX02265


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SELARL ACACCIA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 25/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02265
Numéro NOR : CETATEXT000007504471 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-25;00bx02265 ?
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