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25/05/2004 | FRANCE | N°00BX02322

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 25 mai 2004, 00BX02322


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 septembre 2000, sous le n° 00BX02322, présentée par l'UNIVERSITE VICTOR SEGALEN BORDEAUX II, dont le siège est 146 rue Léo Saignat à Bordeaux Cedex (33076), représentée par son président ;

L'UNIVERSITE VICTOR SEGALEN BORDEAUX II demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 juillet 2000 annulant la décision du 26 juillet 1999 rejetant la demande d'inscription de Mlle X en première année de DEUG mention psychologie et la condam

nant à verser à celle-ci une somme de 50 000 francs à titre de réparation ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 septembre 2000, sous le n° 00BX02322, présentée par l'UNIVERSITE VICTOR SEGALEN BORDEAUX II, dont le siège est 146 rue Léo Saignat à Bordeaux Cedex (33076), représentée par son président ;

L'UNIVERSITE VICTOR SEGALEN BORDEAUX II demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 juillet 2000 annulant la décision du 26 juillet 1999 rejetant la demande d'inscription de Mlle X en première année de DEUG mention psychologie et la condamnant à verser à celle-ci une somme de 50 000 francs à titre de réparation ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 30-02-05-01 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la mise en demeure adressée le 9 février 2004 à Mlle à l'effet de produire un mémoire en défense, à la suite de laquelle aucun mémoire n'a été produit ;

Vu l'accusé de réception de cette mise en demeure ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 :

- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14, alors en vigueur, de la loi du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur : Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat : Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix. Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit, en fonction des formations existantes lors de cette inscription, dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ... Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre de l'éducation nationale, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci. Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection... ;

Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande d'inscription de Mlle X pour l'année 1999, le président de l'UNIVERSITE VICTOR SEGALEN BORDEAUX II s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée avait obtenu son baccalauréat en 1997 ; qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984 que le président de l'UNIVERSITE VICTOR SEGALEN BORDEAUX II ne pouvait légalement fonder sa décision de refus d'inscription sur un tel critère ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision en litige ;

Considérant, en second lieu, que le président de l'UNIVERSITE VICTOR SEGALEN DE BORDEAUX II n'apporte en appel, comme en première instance, aucun élément de nature à justifier que les capacités d'accueil étaient dépassées à la date à laquelle Mlle X a postulé en première année de diplôme d'études universitaires générales, mention psychologie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNIVERSITE VICTOR SEGALEN BORDEAUX II n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision de refus d'inscription du 26 juillet 1999 et l'a condamnée à verser à Mlle X une indemnité de 50 000 francs ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'UNIVERSITE VICTOR SEGALEN BORDEAUX II est rejetée.

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N° 00BX02322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02322
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-25;00bx02322 ?
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