Vu la requête enregistrée sous le n° 00BX02956 les 22 et 26 décembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour Mme X Jacqueline demeurant ..., par Me Galbrun ;
Mme X demande à la cour :
1° d'annuler le jugement du 23 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 200 000 francs ;
2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 francs et au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, la somme de 3000 francs ;
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Classement CNIJ : 60-01-03-04 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 :
- le rapport de M. Dudezert, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui n'est pas détentrice de l'ensemble des fichiers nominatifs mais seulement de leur liste et qui a invité la requérante à exercer son droit d'accès auprès des administrations ou organismes susceptibles de détenir des informations sur son compte, n'a pas commis de faute en ne transmettant pas ces informations ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer, à Mme X, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le requête de Mme X est rejetée.
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N° 00BX02956