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25/05/2004 | FRANCE | N°00BX02956

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 25 mai 2004, 00BX02956


Vu la requête enregistrée sous le n° 00BX02956 les 22 et 26 décembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour Mme X Jacqueline demeurant ..., par Me Galbrun ;

Mme X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 23 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 200 000 francs ;

2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 francs et au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, la somme de 3000 francs ;

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Vu la requête enregistrée sous le n° 00BX02956 les 22 et 26 décembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour Mme X Jacqueline demeurant ..., par Me Galbrun ;

Mme X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 23 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 200 000 francs ;

2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 francs et au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, la somme de 3000 francs ;

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Classement CNIJ : 60-01-03-04 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 :

- le rapport de M. Dudezert, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui n'est pas détentrice de l'ensemble des fichiers nominatifs mais seulement de leur liste et qui a invité la requérante à exercer son droit d'accès auprès des administrations ou organismes susceptibles de détenir des informations sur son compte, n'a pas commis de faute en ne transmettant pas ces informations ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer, à Mme X, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le requête de Mme X est rejetée.

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N° 00BX02956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02956
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : GALBRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-25;00bx02956 ?
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