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27/05/2004 | FRANCE | N°00BX00201

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 27 mai 2004, 00BX00201


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2000 sous le n° 00BX00201, présentée pour M. Hervé X, demeurant à ..., par la SCP Bordas-Morenvillez, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la

somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2000 sous le n° 00BX00201, présentée pour M. Hervé X, demeurant à ..., par la SCP Bordas-Morenvillez, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03 C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- les observations de Mme Luchetta, pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 44 sexies du code général des impôts applicable aux faits de l'espèce : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant la période d'exonération... ; que selon le III du même article : Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime défini au paragraphe I ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a créé le 1er juin 1992 une entreprise individuelle de maçonnerie ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juin au 30 septembre 1994, l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt sur le revenu dont a bénéficié l'intéressé au titre des années 1992, 1993 et 1994 sur le fondement des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts, au motif que l'activité réellement exercée ne pouvait être regardée comme celle d'une entreprise nouvelle ;

Considérant que les circonstances que M. X n'a pas repris l'intégralité des éléments d'exploitation de la société Enduit Neuf Rénovation, dont il était gérant salarié, et que cette société était dirigée par un gérant de fait ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont estimé que l'entreprise individuelle créée par le requérant avait poursuivi l'activité exercée par la société et ne pouvait ainsi prétendre à l'exonération prévue par les dispositions susvisées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

00BX00201 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00201
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP BORDAS-MORENVILLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-27;00bx00201 ?
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