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27/05/2004 | FRANCE | N°00BX00257

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 27 mai 2004, 00BX00257


Vu, 1°), sous le n° 00BX00257, la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2000, présentée pour l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES (IUFM) de Toulouse, par M. Albisson, avocat au barreau de Toulouse ;

L'IUFM de Toulouse demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 7 octobre 1996 par laquelle le directeur de l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES de Toulouse a rejeté la demande de Mme X tendant à la régularisation de sa situation

administrative et à ce qu'il lui soit fait injonction, sous astreinte, de...

Vu, 1°), sous le n° 00BX00257, la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2000, présentée pour l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES (IUFM) de Toulouse, par M. Albisson, avocat au barreau de Toulouse ;

L'IUFM de Toulouse demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 7 octobre 1996 par laquelle le directeur de l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES de Toulouse a rejeté la demande de Mme X tendant à la régularisation de sa situation administrative et à ce qu'il lui soit fait injonction, sous astreinte, de conclure un contrat avec Mme X ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...........................................................................................................................

Vu, 2°), sous le n° 01BX02353, la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 2001, présentée par Mme Katrine , demeurant ... ,

Classement CNIJ : 30-02-02-02-02 C+

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la liquidation provisoire de l'astreinte prévue par le jugement du 9 novembre 1999 ;

2°) de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte et de porter son montant à 2 000 F par jour ;

3°) de condamner l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 modifié fixant les dispositions applicables aux maîtres-auxiliaires ;

Vu le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 modifié relatif au recrutement de professeurs contractuels ;

Vu le décret n° 92-131 du 5 février 1992 relatif au recrutement d'enseignants contractuels dans les établissements d'enseignement supérieur ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :

- le rapport de M. Laborde, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité de la décision du 7 octobre 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 5 février 1992 : Lorsque des emplois de professeur de second degré dans les établissements d'enseignement supérieur n'ont pu être pourvus par des professeurs titulaires de l'enseignement du second degré, des professeurs contractuels peuvent être recrutés à titre temporaire dans la limite du nombre des emplois vacants. Ces agents sont régis par les dispositions du décret du 12 mai 1981 susvisé. Les attributions dévolues au recteur d'Académie par le décret précité sont exercées par les chefs de ces établissements. ; que selon l'article 1er du décret du 12 mai 1981 susvisé modifié par le décret n° 89-520 du 27 juillet 1989 : Lorsque dans les établissements publics locaux d'enseignement et les établissements de formation relevant du ministre chargé de l'Education nationale des emplois de professeur n'ont pu être pourvus par des maîtres titulaires de l'enseignement du second degré, les recteurs d'Académie peuvent recruter des professeurs contractuels. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, du 25 septembre 1989 au 31 août 1996, Mme Katrine X a été nommée maître auxiliaire, par arrêtés annuels du recteur de l'académie de Toulouse, pour exercer les fonctions de documentaliste à l'école normale nationale d'apprentissage de Toulouse puis au sein de l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES de la même commune ; qu'il est constant que l'emploi qu'elle a occupé au sein de l'institut, classé comme un établissement d'enseignement supérieur, et pour lequel elle a demandé le bénéfice d'un contrat de professeur en application de l'article 1er du décret du 5 février 1992 précité, n'était pas un emploi de professeur du second degré mais un emploi de documentaliste ; qu'en admettant même qu'un documentaliste soit assimilé dans le second degré à un enseignant, ainsi que le soutient Mme X, les fonctions qui étaient annuellement confiées à cette dernière dans un établissement d'enseignement supérieur et qui ne comportaient aucune tâche d'enseignement ne peuvent être regardées comme étant celles d'un professeur de second degré ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de ces dispositions pour annuler la décision en date du 7 octobre 1996 par laquelle le directeur de l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES de Toulouse a refusé d'en faire application à Mme X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les dispositions de l'article 1er du décret du 5 février 1992 n'étaient pas applicables à la situation de Mme X pendant la période considérée ; qu'ainsi le directeur de l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES avait compétence liée pour rejeter la demande de Mme ; que, par suite, les autres moyens de la demande sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le directeur de l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES de Toulouse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 novembre 1999, le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 7 octobre 1996 et lui a enjoint sous astreinte de conclure avec Mme X un contrat de professeur ;

Sur les conclusions relatives à l'astreinte :

Considérant que le présent arrêt annule le jugement du 9 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a enjoint, sous astreinte, au directeur de l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES de Toulouse de conclure un contrat avec Mme ; que, par suite, les conclusions de cette dernière tendant à ce que la juridiction administrative majore le montant de l'astreinte et condamne l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES au versement d'une astreinte provisoire en vue de l'exécution dudit jugement ne peuvent être accueillies ; que, dès lors, Mme n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par jugement du 10 avril 2001, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES de Toulouse qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer à l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES de Toulouse une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 9 novembre 1999 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES de Toulouse du 7 octobre 1996 et à l'injonction de conclure un contrat de professeur, présentée par Mme Katrine X devant le Tribunal administratif de Toulouse, et le surplus des conclusions de la requête de Mme sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

00BX00257, 01BX02353 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00257
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : ALBISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-27;00bx00257 ?
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