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27/05/2004 | FRANCE | N°00BX00467

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 27 mai 2004, 00BX00467


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 février 2000 sous le n° 00BX00467, présentée par la société MALBEC, société anonyme, dont le siège social est Logis de Chalonne, Le Gond Pontouvre (16160), représentée par son président-directeur général en exercice ;

La société MALBEC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1991/1992 ;

2°) de pr

ononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 février 2000 sous le n° 00BX00467, présentée par la société MALBEC, société anonyme, dont le siège social est Logis de Chalonne, Le Gond Pontouvre (16160), représentée par son président-directeur général en exercice ;

La société MALBEC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1991/1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :

Classement CNIJ : 19-04-02-01-08 C

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- les observations de Mme X..., pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : I. Les entreprises individuelles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes... Le crédit d'impôt afférent aux années 1985 et suivantes est porté à 50 %... II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : ... b) les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche et exclusivement affectés à ces opérations... ; que l'article 49 septies G de l'annexe III au même code, pris pour l'application de l'article précité, ajoute : ... Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1991, la société MALBEC, qui ne disposait pas d'un département de recherche, a employé M. Y... en qualité de directeur technique ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de l'entreprise, l'administration, estimant que ce dernier n'avait consacré qu'une partie de son temps de travail à des activités de recherche, a limité à 75 % le montant des salaires de ce dernier qui devaient être regardés comme des frais exposés pour des opérations de recherche au sens de l'article 49 septies G précité et réduit, dans cette mesure, le crédit d'impôt dont la société pouvait bénéficier en vertu de l'article 244 quater B précité ;

Considérant qu'il est constant que la société MALBEC, à qui il appartient de justifier de l'affectation de ses dépenses à la recherche pour l'obtention du crédit d'impôt prévu par les dispositions susvisées par tous éléments suffisamment précis, se borne à faire état de diverses circonstances, sans assortir ces allégations de précisions et de justificatifs suffisants pour permettre d'en apprécier la réalité ou la pertinence ; qu'elle ne peut donc être regardée comme apportant la preuve que M. Y... s'est consacré exclusivement à des activités de recherche ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société MALBEC est rejetée.

00BX00467 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00467
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-27;00bx00467 ?
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