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27/05/2004 | FRANCE | N°00BX00545

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 27 mai 2004, 00BX00545


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX00545, présentée pour le GROUPEMENT D'EXPLOITATION DU CENTRE D'ELEVAGE DE MARSAN, association, dont le siège est ..., par Me Jean-Luc Y..., avocat ;

Le GROUPEMENT D'EXPLOITATION DU CENTRE D'ELEVAGE DE MARSAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 30 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés et de la taxe d'apprentissage auxquels il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ainsi

que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX00545, présentée pour le GROUPEMENT D'EXPLOITATION DU CENTRE D'ELEVAGE DE MARSAN, association, dont le siège est ..., par Me Jean-Luc Y..., avocat ;

Le GROUPEMENT D'EXPLOITATION DU CENTRE D'ELEVAGE DE MARSAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 30 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés et de la taxe d'apprentissage auxquels il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée et d'ordonner la restitution des sommes versées avec intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 19-04-01-04-01 C+

Il soutient que son objet est le repeuplement de la région Sud-Ouest en perdreaux rouges, conforme à la mission de service public incombant aux fédérations de chasse ; que sa gestion est donc désintéressée ; que ses modalités de fonctionnement sont spécifiques et distinctes de celles des agriculteurs-éleveurs privés ; que ses statuts ont été modifiés en 1994 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le GROUPEMENT D'EXPLOITATION DU CENTRE D'ELEVAGE DE MARSAN ne peut être reconnu comme un établissement investi d'une mission de service public ; que son objet est l'élevage de gibier avec un impératif de meilleure productivité possible ; que des éleveurs privés ont une activité identique ; que les bénéfices dégagés pendant les sept premières années d'activité excèdent les résultats habituellement constatés dans des associations sans but lucratif ; que la tarification pratiquée ne se démarque pas des normes de la profession ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2003, présenté pour le GROUPEMENT D'EXPLOITATION DU CENTRE D'ELEVAGE DE MARSAN, qui conclut aux mêmes fins que la requête et porte à la somme de 4 000 € ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 17 juin 2003 portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 1er octobre 2003 à 17h00 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :

- le rapport de M. Vié premier conseiller,

- les observations de Mme X..., pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions afférentes à la taxe d'apprentissage :

Considérant que les premiers juges ont estimé que les conclusions de la demande du GROUPEMENT D'EXPLOITATION DU CENTRE D'ELEVAGE DE MARSAN tendant à la décharge de la taxe d'apprentissage à laquelle il a été assujetti étaient irrecevables, à défaut d'avoir été visées dans la réclamation préalable et présentées dans la demande ; qu'en se bornant à réitérer ses conclusions, le groupement requérant, qui ne conteste pas un tel motif de rejet, ne critique pas utilement le jugement attaqué sur ce point ;

Sur les conclusions à fin de décharge de l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 206 du code général des impôts : Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet ... toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ; qu'il résulte de ces dispositions que les associations qui poursuivent un objet social ou philanthropique ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre ;

Considérant que le GROUPEMENT D'EXPLOITATION DU CENTRE D'ELEVAGE DE MARSAN, créé en 1983 à l'initiative de cinq fédérations départementales de chasse, a repris le centre d'élevage de perdreaux rouges créé en 1964 par le Conseil supérieur de la Chasse à partir d'oiseaux reproducteurs ; que son objet est d'assurer la meilleure production de gibier possible , ensuite cédée aux Fédérations constituant l'association ; qu'il résulte des précisions fournies par le groupement requérant, appuyées par une attestation d'un vétérinaire et non contredites par l'administration, que les perdreaux rouges produits, de très bonne qualité et non croisés, sont susceptibles de vivre en liberté et de se reproduire, contrairement aux perdreaux de toutes espèces commercialisés par des agriculteurs-éleveurs en vue de la chasse ; que, dans ces conditions, le GROUPEMENT D'EXPLOITATION DU CENTRE D'ELEVAGE DE MARSAN doit être regardé comme contribuant à la mission de service public de repeuplement de la faune sauvage à laquelle collaborent les fédérations de chasse ; que si le groupement requérant a systématiquement présenté des résultats excédentaires au cours des sept premières années de son exploitation, la mise en réserve de ces bénéfices, quand bien même investis dans des valeurs mobilières de placement, ne traduit pas un détournement d'une affectation exclusive à l'oeuvre poursuivie dès lors qu'il résulte de l'instruction que la fragilité des perdreaux rouges, concrétisée par la mort de 11 900 oiseaux lors d'une épidémie en 1993, faisait peser sur l'association un fort risque financier ; qu'il est ainsi constant que les résultats déficitaires des années ultérieures 1992, 1993, 1995, 1996, 1997 et 1998 ont été comblés par lesdites réserves ; que la clause type prévue à l'article 14 des statuts du GROUPEMENT D'EXPLOITATION DU CENTRE D'ELEVAGE DE MARSAN, dévoluant l'actif aux Fédérations de chasse adhérentes en cas de dissolution, d'ailleurs supprimée en 1994 comme résultant d'une erreur et comme n'étant, en tout état de cause, pas applicable aux associations soumises à la loi du 1er juillet 1901, ne saurait être interprétée, à elle seule, comme révélant une gestion qui ne serait pas désintéressée ;

Considérant qu'à supposer que les agriculteurs-éleveurs qui fournissent, dans la même zone géographique, des oiseaux aux fédérations et sociétés de chasses élèvent, pour certains, soit des perdreaux rouges uniquement, soit des perdreaux rouges et des chukars sans croisement de races, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que seul le GROUPEMENT D'EXPLOITATION DU CENTRE D'ELEVAGE DE MARSAN assure la reproduction et la production de perdreaux rouges de souche aptes à vivre et à se reproduire en liberté ; que l'administration ne conteste pas, en outre, que les agriculteurs-éleveurs privés dont s'agit assurent la rentabilité à moyen terme de leur exploitation par des activités additionnelles, alors que le groupement requérant dispose exclusivement d'un élevage de perdreaux rouges, d'une taille très importante comparée à celle des premiers ; que, dès lors, en dépit de prix de vente comparables à ceux du secteur privé, le GROUPEMENT D'EXPLOITATION DU CENTRE D'ELEVAGE DE MARSAN doit être regardé comme couvrant des besoins insuffisamment satisfaits par le marché, tant en termes qualitatifs que quantitatifs, et comme exerçant ainsi son activité dans des conditions différentes du secteur commercial ; que le GROUPEMENT D'EXPLOITATION DU CENTRE D'ELEVAGE DE MARSAN est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

Sur les conclusions à fin de restitution des sommes versées avec intérêts moratoires :

Considérant que l'article L. 208 du livre des procédures fiscales dispose que : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés ;

Considérant que le présent arrêt implique que l'administration procède à la restitution de l'impôt sur les sociétés versé par le GROUPEMENT D'EXPLOITATION DU CENTRE D'ELEVAGE DE MARSAN ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une telle restitution dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement ; qu'en revanche, dès lors qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le groupement requérant concernant lesdits intérêts, les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner l'Etat à verser au GROUPEMENT D'EXPLOITATION DU CENTRE D'ELEVAGE DE MARSAN la somme de 1 300 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le GROUPEMENT D'EXPLOITATION DU CENTRE D'ELEVAGE DE MARSAN est déchargé de l'impôt sur les sociétés auquel il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 30 décembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de restituer l'impôt sur les sociétés versé par le GROUPEMENT D'EXPLOITATION DU CENTRE D'ELEVAGE DE MARSAN au titre des années 1989, 1990 et 1991 dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 300 € au GROUPEMENT D'EXPLOITATION DU CENTRE D'ELEVAGE DE MARSAN au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du GROUPEMENT D'EXPLOITATION DU CENTRE D'ELEVAGE DE MARSAN est rejeté.

00BX00545 -3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00545
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : LANDWELL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-27;00bx00545 ?
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