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27/05/2004 | FRANCE | N°00BX00908

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 27 mai 2004, 00BX00908


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 2000 sous le n° 00BX00908, présentée pour M. Régis X, demeurant ..., par Me Rouffiac, avocat au barreau de Tarbes ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la s

omme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 2000 sous le n° 00BX00908, présentée pour M. Régis X, demeurant ..., par Me Rouffiac, avocat au barreau de Tarbes ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-01-04-03 C+

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- les observations de Mme Luchetta, pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en estimant que M. X ne pouvait prétendre à la correction symétrique dans le bilan de clôture de l'exercice 1990 et le bilan d'ouverture de l'exercice 1991 d'une écriture de charges se rattachant au premier exercice, le Tribunal administratif de Pau, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par le requérant à l'appui des moyens invoqués devant lui, a suffisamment motivé son jugement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées ;

Considérant que, d'une part, dans l'hypothèse où les bénéfices imposables d'un exercice ont été déterminés en application des dispositions précitées et où leur montant a servi de base à une imposition qui est devenue définitive en raison de l'expiration du délai de reprise ouvert à l'administration, la valeur de l'actif net ressortissant au bilan de clôture de cet exercice, telle qu'elle a été retenue pour l'assiette de l'impôt, doit elle-même être regardée comme définitive et que, par suite, si ce bilan comporte des erreurs qui ont entraîné une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net, ces erreurs ne peuvent plus être réparées dans ce bilan ; que, d'autre part, la valeur de l'actif net à l'ouverture d'un exercice n'est autre que la valeur de l'actif net à la clôture de l'exercice précédent, de sorte que si l'entreprise entend établir un bilan d'ouverture qui diffère du bilan de clôture de l'exercice précédent, elle ne peut le faire que par des opérations ou écritures qui doivent être réputées faites au titre du nouvel exercice ; qu'ainsi, dans l'hypothèse susmentionnée et durant toute la période qui suit la clôture du dernier exercice prescrit, les erreurs qui entachent un bilan et qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration à la suite d'une vérification, être corrigées dans les bilans de clôture des exercices non couverts par la prescription et, par suite, dans les bilans d'ouverture de ces exercices à l'exception du premier ;

Considérant que selon le 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment 1° les frais généraux de toute nature (...) ;

Considérant que M. X, qui exploite un commerce de viandes, a fait figurer dans les charges de l'exercice clos en 1991 une somme de 507 582 F (77 380,38 euros) correspondant à des achats livrés et des prestations fournies en 1990, et qui n'ont pas été comptabilisés au titre de ce dernier exercice ;

Considérant qu'il est constant que les dettes ainsi contractées par M. X en 1990 ne figuraient pas au bilan de clôture de l'exercice clos en 1990, dont l'imposition des résultats est devenue définitive en raison de l'expiration du délai de reprise ; qu'elles ne pouvaient donc pas figurer au bilan d'ouverture de l'exercice 1991 ; qu'ainsi, la dépense correspondant au paiement en 1991 de ces dettes ne pouvait être compensée par l'extinction de ces dernières ; que M. X est dès lors fondé à soutenir que l'omission ainsi constatée, qui par sa nature constitue une erreur comptable affectant l'inscription des dettes envers les fournisseurs, était opposable à l'administration et que celle-ci ne pouvait réintégrer le montant de ces charges dans le résultat imposable de l'année 1991 sans qu'en résultât une surestimation de l'actif net de l'entreprise de ce même exercice ; que si dans le dernier état de ses écritures, l'administration soutient que le requérant ne justifie pas du montant de ces dettes, elle ne peut, ce faisant, être regardée, alors qu'elle a procédé à la vérification des écritures comptables de l'exercice 1991 et qu'elle ne précise pas la contrepartie des écritures de charges qu'elle a remises en cause, comme critiquant sérieusement les attestations des fournisseurs produites par M. X tant en première instance qu'en appel ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment ... 5°) Les provisions constituées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice... ;

Considérant que, pour établir le risque de perte des créances ayant donné lieu à la constatation d'une provision à la clôture de l'exercice 1992, dont la déduction a été remise en cause, M. X se borne à faire état de démarches infructueuses et de chèques impayés, sans produire le moindre élément de preuve ; que les documents qu'il fournit concernent des créances pour lesquelles la déduction d'une provision, soit a finalement été admise, soit n'a jamais été contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est fondé à solliciter l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il concerne les impositions de l'année 1991 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X au titre de l'année 1991 est réduite de 77 380,00 euros (507 582 F).

Article 2 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 22 février 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 ci-dessus.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

00BX00908 - 2 -


Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 27/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00908
Numéro NOR : CETATEXT000007506455 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-27;00bx00908 ?
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