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27/05/2004 | FRANCE | N°00BX01097

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 27 mai 2004, 00BX01097


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 2000, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Alfonsi, avocat au Barreau de Bastia ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 671 200 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du caractère illégal de la décision l'ayant radié de la liste de classement des emplois réservés pour l'emploi de contrôleur de la concurrence et

de la répression des fraudes ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 2000, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Alfonsi, avocat au Barreau de Bastia ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 671 200 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du caractère illégal de la décision l'ayant radié de la liste de classement des emplois réservés pour l'emploi de contrôleur de la concurrence et de la répression des fraudes ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 677 200 F et la somme de 10 158 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 89-810 du 6 novembre 1989 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Classement CNIJ : 60-01-04-01

60-04-01-01-01 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :

- le rapport de M. Laborde, président-assesseur ;

- les observations de Me Alfonsi, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que par un jugement en date du 30 juin 1995, devenu définitif, le Tribunal administratif de Bastia a annulé pour excès de pouvoir la décision du 17 août 1991, par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre a retiré M. X de la liste générale de classement aux emplois réservés de 1ère catégorie établie au titre de l'année 1988 ; que, s'agissant du requérant, cette liste concernait l'accès au grade de contrôleur de la direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes ; que M. X demande la réparation des préjudices résultant de la faute ainsi commise par l'Etat ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne la perte de chance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 418 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Lorsqu'il y a lieu de nommer à un emploi réservé, le ministre ou l'administration dont relève l'emploi à pourvoir avise le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Ce dernier notifie aux administrations qui ont signalé des vacances d'emploi les noms des candidats classés appelés à combler ces vacances. Ces désignations sont opérées suivant le rang de classement en commençant par les emplois appartenant à la catégorie la plus élevée (...). Les candidats sont informés de la notification prévue au premier alinéa et de la date à laquelle elle a été faite. Les candidats désignés pour une nomination sont rayés de la liste de classement pour tous les autres emplois postulés. Ils doivent obligatoirement être nommés aux emplois pour lesquels ils ont été désignés dans les deux mois suivant la notification de leur désignation à l'administration intéressée. ; que selon l'article L. 430 du même code : Les candidats désignés pour un emploi réservé, dont la suppression a été opérée avant leur nomination, peuvent postuler d'autres emplois réservés. Ils sont dispensés de toutes les épreuves générales qu'ils ont dû subir pour être classés. Mais ils sont astreints aux épreuves d'aptitude physique, ainsi qu'à toutes les épreuves spéciales de technicité exigées des candidats au nouvel emploi qu'ils sollicitent. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'inscription sur la liste des emplois réservés au titre de plusieurs cadres d'emplois n'ouvre aucun droit à être désigné sur un emploi particulier ; que, par suite, l'inscription de M. X sur la liste de classement des emplois réservés en vue d'être nommé contrôleur de la concurrence et de la répression des fraudes, alors qu'il était simultanément inscrit sur la liste des emplois réservés de secrétaire administratif de préfecture, grade auquel il a d'ailleurs été nommé à partir du 15 octobre 1992, ne lui conférait aucune garantie, ni priorité pour occuper un poste de contrôleur de la concurrence et de la répression des fraudes ; que cette même inscription ne lui a pas donné davantage une chance sérieuse d'accéder à l'emploi en question avant son affectation en qualité de secrétaire administratif de préfecture ; qu'au surplus, l'intégration dans le nouveau corps des contrôleurs des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes des agents appartenant à l'ancien corps des contrôleurs de services extérieurs de la répression des fraudes faisait obstacle à ce que le requérant accède à ce corps ainsi supprimé et impliquait, pour une intégration éventuelle dans le nouveau corps, de réussir à un examen complémentaire ;

En ce qui concerne la méconnaissance de droits acquis :

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 6 novembre 1989 : Les candidats admis au concours de contrôleur des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation ou à celui de contrôleur de la répression des fraudes avant la date de publication du présent décret conservent le bénéfice de leur admission et sont nommés contrôleurs stagiaires dans le corps soumis au présent statut. ; que les dispositions précitées sont applicables aux seuls candidats admis au concours et ne sauraient créer des droits en faveur de candidats inscrits sur la liste des emplois réservés ; qu'ainsi M. X ne peut utilement s'en prévaloir ;

En ce qui concerne le retard dans l'exécution de la décision du tribunal administratif de Bastia :

Considérant que si l'administration n'a réinscrit M. X sur la liste des emplois réservés de contrôleur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que trois ans après le jugement du 30 juin 1995, il n'est pas établi que ce retard aurait créé un quelconque dommage, alors que le requérant n'allègue pas avoir demandé, postérieurement au jugement, d'accéder au corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

En ce qui concerne les autres préjudices :

Considérant que M. X se borne à invoquer la perte financière liée à l'absence de promotion dans sa carrière de sous-officier, le préjudice moral subi du fait de sa radiation illégale et le coût de l'ensemble des procédures, sans critiquer les motifs par lesquels les premiers juges ont considéré que lesdits chefs de préjudice n'étaient pas consécutifs à la faute commise par l'administration ; qu'ainsi les conclusions tendant à l'indemnisation de ces dommages doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Jacques X est rejetée.

00BX01097 - 2 -


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : ALFONSI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 27/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01097
Numéro NOR : CETATEXT000007503468 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-27;00bx01097 ?
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