Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 2001, présentée par X... Monique X, demeurant ... ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 17 mars et 14 août 1997 de la commission départementale d'aménagement foncier de Lot-et-Garonne relatives à une opération de réorganisation foncière dans la commune de Y... Maurin ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
...........................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :
- le rapport de M. Laborde, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Classement CNIJ : 54-01-07-05 C
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris sous l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;
Considérant que si en application des dispositions précitées Mme X disposait d'un délai franc de deux mois pour saisir la juridiction administrative d'une demande d'annulation des décisions du 17 mars et 14 août 1997, dont elle avait reçu notification le 26 août 1997, le délai dont s'agit, qui expirait le 27 octobre 1997, doit être calculé jusqu'à la date de réception par le tribunal du pli contenant la requête et non jusqu'à la date d'envoi du pli postal le 27 octobre 1997, dès lors qu'il n'est pas soutenu que les modalités d'expédition de ce pli auraient permis qu'il puisse être reçu le jour même par la juridiction ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme tardive ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
01BX00696 - 2 -