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01/06/2004 | FRANCE | N°00BX00241

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 01 juin 2004, 00BX00241


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2000 sous le n° 00BX00241, présentée par M. et Mme André X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 18 novembre 1999 en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de leurs demandes ;

- de leur accorder la décharge de la totalité des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et de la taxe sur la valeur

ajoutée, pour les années 1991 à 1993 ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2000 sous le n° 00BX00241, présentée par M. et Mme André X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 18 novembre 1999 en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de leurs demandes ;

- de leur accorder la décharge de la totalité des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et de la taxe sur la valeur ajoutée, pour les années 1991 à 1993 ;

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2°) Vu, enregistré au greffe de la cour le 30 mars 2000 sous le n° 00BX00715, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la cour :

Classement CNIJ : 19-01-03-04 C

19-02-04-02

19-01-04-03

- d'annuler les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 18 novembre 1999 ;

- à titre principal, de rétablir les sanctions de mauvaise foi et les rappels d'impôt sur le revenu correspondant à la suppression de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé au titre des années 1991, 1992 et 1993, et, en conséquence, de rétablir M. et Mme X au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1991, 1992 et 1993 à concurrence respectivement de 55 820 F, 70 025 F et 38 150 F, et de remettre à leur charge les pénalités de mauvaise foi en matière de TVA, soit 47 733 F ;

- à titre subsidiaire, de juger qu'en tout état de cause, la mauvaise foi est établie et que le contribuable est ainsi privé de la possibilité de bénéficier de l'abattement de 20% des bénéfices prévu à l'article 158-4 bis du code général des impôts et de rétablir M. et Mme X au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1991, 1992 et 1993 à concurrence respectivement de 28 765 F, 34 568 F et 19 156 F et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2004 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par M. et Mme X et le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif statuant à la suite d'une procédure contradictoire doit tenir compte de tout mémoire produit avant la clôture de l'instruction ; qu'en vertu de l'article R. 200-5 du livre des procédures fiscales, l'expiration du délai imparti à l'administration pour produire son mémoire en défense autorise le tribunal à statuer sur la demande dont il est saisi et à tenir pour acquis les faits énoncés dans celle-ci, mais n'a pas par elle-même pour effet de clore l'instruction ; que, par suite, la circonstance que l'administration ait déposé son mémoire en défense après le terme qui lui avait été fixé par le président du tribunal administratif de Pau pour répondre à la demande présentée par M. et Mme X n'avait pas pour conséquence que les faits énoncés dans cette demande devaient être tenus pour exacts sans avoir égard au contenu de ce mémoire ;

Sur les conclusions présentées par M. et Mme X :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée à M. et Mme X a été régulièrement présentée au domicile des intéressés le 21 décembre 1994 et a fait l'objet du dépôt d'un avis de mise en instance ; que, dans ces conditions, la prescription doit être regardée comme régulièrement interrompue à la date du 21 décembre 1994 ; que la circonstance que M. et Mme X aient été absents et qu'ils n'aient pu retirer le pli contenant cette notification que le 2 janvier 1995, soit après l'expiration du délai de répétition relatif à l'année 1991, est sans influence sur l'interruption de la prescription résultant de la notification qui leur a été adressée en temps utile ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal a pu régulièrement prendre en compte le mémoire en défense présenté par le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques, auquel d'ailleurs les requérants ont été en mesure de répliquer ; qu'il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué, que les appréciations portées par le jugement attaqué sur le bien-fondé des impositions seraient entachées d'une erreur de droit ou de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté le surplus de leur demande ;

Sur les conclusions présentées par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

En ce qui concerne la recevabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. - Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié au directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques le 3 décembre 1999 ; que ce dernier disposait, pour transmettre le dossier au ministre chargé du budget, d'un délai de deux mois qui a commencé à courir le 3 décembre 1999 ; que le délai imparti au ministre pour saisir la cour administrative d'appel n'a commencé à courir qu'à l'expiration de ce délai, soit le 3 février 2000 ; qu'ainsi, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 30 mars 2000, n'est pas tardif ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme X n'est pas fondée et doit être écartée ;

Au fond :

Considérant que l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales dispose : La décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités ; qu'il résulte de ces dispositions que seule la décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts doit être prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire ; qu'il résulte de l'instruction que cette décision, prise dans la notification de redressements du 20 décembre 1994, n'avait pas à être renouvelée dans la réponse faite par le service aux observations du contribuable, alors même que les pénalités auraient, à cette occasion, fait l'objet d'une contestation propre ; que c'est donc à tort que le tribunal a jugé irrégulière la procédure d'établissement des pénalités de mauvaise foi et en a, pour ce motif, prononcé la décharge, ainsi que la décharge des suppléments d'imposition résultant de la suppression de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X au soutien de leur contestation des pénalités et de la suppression de l'abattement de 20% prévu par l'article 158-4 bis du code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu, qu'en se fondant sur les irrégularités graves et répétées dans la comptabilité ainsi que sur les minorations importantes de recettes, révélées par la vérification de comptabilité du bar-restaurant exploité par M. X, l'administration, qui a suffisamment motivé sa décision dans la notification de redressement précitée, établit la volonté du contribuable d'éluder l'impôt, et apporte ainsi la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi de ce dernier ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 158-4 bis du code général des impôts : Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H (...) bénéficient d'un abattement de 20% sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition (...).- L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement relatif à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de l'abattement et de la réduction prévue à l'article 199 quater B, pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué ; que dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, la mauvaise foi de M. X est établie, il ne peut prétendre au maintien de l'abattement de 20% prévu par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a accordé à M. et Mme X la décharge des pénalités de mauvaise foi dont ont été assorties les impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1991, 1992 et 1993 et au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, ainsi que la décharge des droits correspondant à la prise en compte de l'abattement de 20% prévu par l'article 158-4 bis du code général des impôts au titre de l'impôt sur le revenu pour les trois années en cause ; qu'il est, par suite, fondé à solliciter la remise à la charge de M. et Mme X des droits et pénalités correspondants ;

D E C I D E

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 18 novembre 1999 sont annulés.

Article 3 : M. et Mme X sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1991, 1992 et 1993 à concurrence respectivement de 55 820 F, 70 025 F et 38 150 F en droits et pénalités. Les pénalités de mauvaise foi afférentes aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 47 733 F, sont remises à leur charge.

5

00BX00241/00BX00715


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00241
Date de la décision : 01/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-01;00bx00241 ?
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