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01/06/2004 | FRANCE | N°00BX00435

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 01 juin 2004, 00BX00435


Vu le recours enregistré le 24 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1999 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la SNC X... France une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1992 correspondant à l'exclusion des bases d'imposition de la valeur locative d'un parc de stationnement et a condamné l'Etat à verser

à la société la somme de 128,10 F au titre des frais exposés et non c...

Vu le recours enregistré le 24 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1999 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la SNC X... France une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1992 correspondant à l'exclusion des bases d'imposition de la valeur locative d'un parc de stationnement et a condamné l'Etat à verser à la société la somme de 128,10 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2) de remettre à la charge de la société les cotisations dont elle a ainsi été déchargée ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-03-04-04 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2004 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ... ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC X... France est locataire du parc de stationnement attenant au centre commercial dans lequel se trouve l'hypermarché qu'elle exploite à Villenave d'Ornon et, qu'ainsi que le soutient sans être contredit le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, elle est seule titulaire de l'usage de ce bien ; que, dans ces conditions, et alors même que la société ne limite pas l'accès du parc à sa clientèle et en tolère l'utilisation notamment par les clients des autres commerces implantés dans le centre commercial, ce parc de stationnement doit être regardé comme placé sous le contrôle de la société intimée et, par suite, comme étant à sa disposition pour les besoins de son activité professionnelle au sens des dispositions précitées ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a estimé, pour accorder à la SNC X... France une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992, que ladite société ne pouvait être regardée comme disposant à titre privatif du parc de stationnement dont s'agit ; que, dès lors, en l'absence d'autres moyens soulevés sur ce point par la SNC X... France tant en première instance qu'en appel, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement du 5 octobre 1999 en tant qu'il accorde à la SNC X... France une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 correspondant à l'exclusion des bases d'imposition de la valeur locative du parc de stationnement ; qu'en revanche, en l'absence de contestation de la partie du jugement attaqué accordant à la société une réduction de taxe correspondant à l'ajustement de la masse salariale, il n'y a pas lieu d'annuler l'article 3 du jugement portant condamnation de l'Etat à verser une somme de 128,10 F au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 octobre 1999 est annulé en tant qu'il accorde à la SNC X... France une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 correspondant à l'exclusion des bases d'imposition de la valeur locative du parc de stationnement attenant au centre commercial dans lequel est situé l'hypermarché qu'elle exploite à Villenave d'Ornon.

Article 2 : Les cotisations de taxe professionnelle mentionnées à l'article 1er ci-dessus sont remises à la charge de la SNC X... France.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

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00BX00435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00435
Date de la décision : 01/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-01;00bx00435 ?
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