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01/06/2004 | FRANCE | N°00BX00930

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 01 juin 2004, 00BX00930


Vu, 1°) enregistrée le 21 avril 2000, sous le numéro 00BX00930, la requête présentée pour la SARL CABINET ABADIE, dont le siège social est ... à Saint Médard en Jalles (33160), représentée par maître Manuel Ducasse, avocat ;

La SARL CABINET ABADIE demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 17 févier 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1988 à 1990 ainsi que des pénalités y afférentes ;

- de prononcer

la décharge desdites impositions ;

.......................................................

Vu, 1°) enregistrée le 21 avril 2000, sous le numéro 00BX00930, la requête présentée pour la SARL CABINET ABADIE, dont le siège social est ... à Saint Médard en Jalles (33160), représentée par maître Manuel Ducasse, avocat ;

La SARL CABINET ABADIE demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 17 févier 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1988 à 1990 ainsi que des pénalités y afférentes ;

- de prononcer la décharge desdites impositions ;

......................................................................................................

Vu, 2°) enregistrée le 21 avril 2000, sous le numéro 00BX00931, la requête présentée pour la SARL CABINET ABADIE, dont le siège social est ... à Saint Médard en Jalles (33160), représentée par maître Manuel Ducasse, avocat ;

Classement CNIJ : 19-02-03-03 C

19-04-01-02-03-04

19-04-01-02-05-02

19-06-02-08-04

La SARL CABINET ABADIE demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 17 févier 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1988 à 1990 ainsi que des pénalités y afférentes ;

- de prononcer la décharge desdites impositions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2004 :

- le rapport de M. Taoumi, conseiller ;

- les observations de Me Ducasse pour la SARL CABINET ABADIE ;

- les observations de Mme X... de Saint Aignan pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les présentes requêtes présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si la SARL CABINET ABADIE soutient avoir été privée de débat oral et contradictoire, il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet a eu lieu au siège de l'entreprise ; que la SARL requérante n'établit pas que le vérificateur se serait refusé à engager un dialogue avec le dirigeant de la société et les personnes habilitées à cet effet ; que l'absence du gérant de la SARL requérante le dernier jour de la vérification de comptabilité de la seule année 1988 ne suffit pas à faire regarder la SARL requérante comme ayant été privée de la possibilité d'un débat oral et contradictoire ; qu'enfin, le vérificateur n'était pas tenu d'informer la contribuable, avant l'envoi des notifications de redressement , des conséquences qu'il entendait tirer des constatations ainsi effectuées ; qu'ainsi la procédure d'imposition n'est pas irrégulière ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la société ne comportait pas de livre d'inventaire et que le livre journal n'était ni côté, ni paraphé ; que si la société se prévaut de la saisie informatique de ce document, elle n'apporte pas d'éléments permettant de garantir l'enregistrement chronologique des opérations tel que requis par l'article 2 du décret du 29 novembre 1983 ; que les pièces justificatives des recettes étaient lacunaires ; que la société requérante ne conteste pas l'existence de minorations de recettes pour 1988 et 1989 ; qu'ainsi la comptabilité de la SARL requérante était irrégulière et non probante ;

En ce qui concerne la TVA :

Considérant qu'aux termes de l'article 269-1 du code général des impôts : Le fait générateur de la taxe se produit : ...b) pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation des services fiscaux ; que pour reconstituer le chiffre d'affaires réalisé par la SARL CABINET ABADIE, l'administration a rapproché les encaissements effectivement enregistrés dans les comptes bancaires de la société de ceux déclarés ; que pour contester l'assujettissement à la TVA des sommes encaissées, la requérante soutient que, pour l'année 1988, ces encaissements se rapportent à des créances anciennes relatives à des dossiers perdus de vue ou mal imputés, et, pour les années 1989 et 1990, que les rappels en cause doivent être réduits pour tenir compte des rectifications des comptes-clients ; que toutefois, les encaissements intervenus en 1988 doivent être rattachés, eu égard aux textes susrappelés, à cette période quand bien même ils procéderaient de créances anciennes ; que, s'agissant des autres encaissements, la société requérante, dont le moyen est présenté de manière trop générale, n'assortit pas ses prétentions de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant, en premier lieu, que s'agissant des exercices 1988 et 1990, il est constant que la SARL CABINET ABADIE était en situation de taxation d'office ; que malgré la charge de la preuve qui pèse sur elle en raison de la procédure d'office appliquée par l'administration, la SARL requérante se borne à faire état de l'existence de créances anciennes et de rectifications des comptes-clients sans assortir ces moyens de précisions suffisantes ; qu'elle n'établit pas, ainsi, la réalité de ses allégations ; qu'elle ne saurait davantage se prévaloir utilement de la règle de l'intangibilité du bilan d'ouverture pour l'exercice 1990 qui ne constitue pas la première année vérifiée ;

Considérant, en deuxième lieu, s'agissant de l'exercice 1989, qu' il résulte de l'instruction que le service a constaté une minoration de recettes pour un montant de 99 091 F ; que la société requérante demande que ce redressement soit ramené à la somme de 5 225 F pour tenir compte des rectifications opérées par le service, au titre du même exercice, dans les comptes-clients ; que, toutefois, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes notamment en n'individualisant pas les créances omises et en ne justifiant pas de leurs liens avec les rectifications effectuées par ailleurs sur les comptes-clients ; que dès lors ce moyen doit être écarté ;

Considérant, enfin, en ce qui concerne les débours imposés par l'administration, que le moyen tiré par la société requérante de ce qu'ils ne seraient pas imposables en tant qu'ils seraient déjà inclus dans les honoraires déclarés, n'est pas assorti de précisions suffisantes quant à la nature de ces frais et à l'identité des clients qui en ont bénéficié ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration en a réintégré le montant dans les recettes ;

Sur les pénalités :

Considérant que les droits litigieux ont été assortis des majorations prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts lorsque la mauvaise foi du redevable est établie ;

Considérant, en premier lieu, que la décision d'appliquer les pénalités de mauvaise foi à la SARL requérante a été signée, comme l'exige l'article L.80 du livre des procédures fiscales, par un inspecteur principal ; qu'elle n'est dès lors pas irrégulière ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'exige que la réponse aux observations du contribuable relative aux pénalités soit également signée d'un inspecteur principal ;

Considérant, en second lieu, que l'administration, à laquelle il incombe d'apporter la preuve du bien-fondé de l'application des sanctions, établit que la SARL CABINET ABADIE a minoré ses recettes à la faveur d'irrégularités comptables commises pendant toute la période vérifiée ; qu'ainsi l'administration établit la volonté de la SARL requérante, qui exerce une activité d'expertise comptable, de se soustraire à l'impôt et, par suite, sa mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CABINET ABADIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la SARL CABINET ABADIE sont rejetées.

4

00BX00930/00BX00931


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00930
Date de la décision : 01/06/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Olivier TAOUMI
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : DUCASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-01;00bx00930 ?
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