La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2004 | FRANCE | N°00BX01454

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 01 juin 2004, 00BX01454


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2000, présentée pour Mme Catherine X, demeurant ..., par Me Aude Cazal ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 15 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

- de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Saint-Pierre ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F sur le fondemen

t de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2000, présentée pour Mme Catherine X, demeurant ..., par Me Aude Cazal ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 15 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

- de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Saint-Pierre ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-09 C+

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2004 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences d'une acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs ;

Considérant que les impositions supplémentaires auxquelles Mme X a été assujettie au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1995 ont été établies à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal ; que, par suite, dès lors qu'elle n'a fait l'objet ni d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle ni d'une vérification de comptabilité, elle n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière au motif que la notification de redressement ne comportait pas l'indication des conséquences du redressement envisagé sur le montant des droits et taxes résultant de ce redressement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 199 undecies du code général des impôts : 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion jusqu'au 31 décembre 1996. - Elle s'applique : Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction d'un immeuble neuf situé dans ces départements, que le contribuable affecte à son habitation principale ou loue nu à une personne qui en fait sa résidence principale (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que seule l'acquisition ou la construction d'un logement neuf peut ouvrir droit en principe à la réduction d'impôt qu'elles prévoient ; que si une opération de reconstruction peut être assimilée à la construction d'un immeuble neuf au sens de ces mêmes dispositions, il ne saurait en être ainsi si cette opération de reconstruction ne constitue que l'agrandissement d'un logement préexistant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a acquis, le 9 août 1995, un ensemble immobilier comprenant d'une part une construction d'une superficie hors oeuvre brute de 35 m2, comportant une seule pièce, réalisée en 1991, qui était habitée, et, d'autre part, une construction d'une superficie hors oeuvre brute de 70 m2, réalisée en 1994 ; que si ces constructions, qui ont donné lieu à deux permis de construire successifs, se sont substituées pour partie à des constructions anciennes vétustes, Mme X n'établit pas que les deux constructions seraient indépendantes ; que la reconstruction autorisée par le permis de construire délivré le 21 décembre 1994, qui constitue dans les faits une extension de la construction réalisée en 1991, ne peut être assimilée à la construction d'un logement neuf au sens des dispositions précitées de l'article 199 undecies du code général des impôts ; que, par suite, Mme X ne peut prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt prévue par ledit article au titre de la construction réalisée en 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame sur le fondement dudit article ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée.

2

00BX01454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01454
Date de la décision : 01/06/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : CAZAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-01;00bx01454 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award