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01/06/2004 | FRANCE | N°02BX02462

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 01 juin 2004, 02BX02462


Vu la requête enregistrée le 5 décembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Gérard X, demeurant ... par Me Robert, avocat au barreau d'Angoulême ; M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 3 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2) de pron

oncer la décharge ou la réduction des impositions contestées, le cas échéant, ap...

Vu la requête enregistrée le 5 décembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Gérard X, demeurant ... par Me Robert, avocat au barreau d'Angoulême ; M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 3 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2) de prononcer la décharge ou la réduction des impositions contestées, le cas échéant, après expertise ;

3) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

4) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-02-04 C+

Vu le code rural ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2004 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- les observations de Me Robert, avocat de M. X ;

- les observations de Mme Moncany de Saint Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts : I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes : L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure ... L'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés ... Ces dispositions sont applicables à l'apport à une société, par un exploitant agricole individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé à l'exception des immeubles, si les immeubles sont immédiatement donnés à bail dans les conditions visées au 2° de l'article 743 à la société bénéficiaire de l'apport ... ;

Considérant que M. X, exploitant agricole, a fait apport, le 1er juillet 1994, de l'ensemble de son exploitation à la société civile d'exploitation agricole X, à l'exception des bâtiments et des terres qui ont été donnés à bail à la société par contrat conclu le 7 novembre 1996 ; que, ni la circonstance que les biens concernés auraient été effectivement mis à disposition de la société à compter du 1er juillet 1994, ni, malgré l'effet rétroactif au 1er juillet 1994 que les parties lui ont donné, ce bail postérieur à 1994, année d'imposition en litige, ne permettent de regarder les immeubles exclus de l'apport comme ayant été immédiatement donnés à bail dans les conditions visées au 2° de l'article 743 du code général des impôts ; que, par suite, M. X ne remplissant pas les conditions pour bénéficier des dispositions précitées de l'article 151 octies du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration l'a assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale au titre de l'année 1994, à raison des plus-values afférentes aux immobilisations apportées à la société ;

Considérant, en second lieu, que M. X, qui a également été imposé au titre de l'année 1994 à raison des plus-values résultant du transfert dans son patrimoine privé des bâtiments et des terres qu'il a cessé d'exploiter et mis à disposition de la SCEA X, ne conteste plus, dans le dernier état de ses écritures d'appel, le montant de ces plus-values qu'en tant que le service aurait sous-estimé la valeur comptable des terres plantées de vignes et des plantations de vignes, aurait au contraire surestimé la valeur de reprise de ces biens et aurait tenu insuffisamment compte de la mise à disposition des terres par un bail à long terme ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour déterminer la valeur nette comptable des biens dont s'agit, dont certains avaient été acquis en 1970 et n'avaient pas été inscrits au bilan lors du passage du contribuable du régime forfaitaire au régime réel d'imposition en 1977, l'administration a retenu, dans un premier temps, une somme résultant des valeurs telles qu'elles étaient portées au bilan de l'année en litige sans distinction entre les terres et les plantations, après déduction des amortissements comptabilisés, somme qu'elle a réduite, après réclamation du contribuable, en retenant une valeur de 67 000 F par hectare s'agissant des terres et plantations en vignes acquises en 1970, laquelle valeur est supérieure aux valeurs vénales des terres dans le cognaçais résultant des statistiques de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt pour les années 1976 à 1979 ; qu'il résulte également de l'instruction que, pour estimer la valeur de reprise des biens dont s'agit, l'administration, qui avait initialement retenu un prix de 256 490 F par hectare correspondant au prix moyen de quatre transactions intervenues aux mois d'avril et de mai 1994 dans l'aire de l'appellation contrôlée Grande Champagne où se situe l'exploitation apportée par M. X, a, sur réclamation du contribuable, réduit cette somme à 200 000 F pour tenir compte de l'âge des plants et de leur mode de plantation, laquelle somme correspond à la valeur dominante constatée dans le cognaçais par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt au cours de l'année 1994 ; que, si M. X soutient que la valeur comptable des terres et plantations en vignes acquises en 1970 s'établit à 96 000 F et que leur valeur d'apport doit être retenue à hauteur de 150 000 F, il se borne à alléguer que les propriétés de Grande Champagne auraient subi une perte de valeur considérable en 1994 sans contester la pertinence des éléments de référence retenus par l'administration et produit un rapport établi par un expert agricole et foncier et fondé sur une visite de la propriété postérieure de neuf ans à l'année en litige qui ne contient aucune donnée de nature à établir l'état des plants en 1994 ; que, s'il soutient que l'administration aurait dû pratiquer sur la valeur de reprise un abattement de 30 % et non de 15 % pour tenir compte de la mise à disposition des terres par un bail à long terme, comme il a été dit, aucun bail de cette nature n'était conclu à la date de la reprise ; qu'en tout état de cause, le requérant n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations concernant l'abattement dont il se prévaut ; que, dans ces conditions, en l'absence, de la part du contribuable, d'éléments permettant d'infirmer les données objectives avancées par l'administration et dont certaines reposent sur ses propres écritures, celle-ci doit être regardée comme établissant le bien-fondé des impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Gérard X est rejetée.

2

02BX02462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02462
Date de la décision : 01/06/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-01;02bx02462 ?
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