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03/06/2004 | FRANCE | N°00BX00895

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 03 juin 2004, 00BX00895


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2000 sous le n° 00BX00895, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ;

M. Pierre X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96/1162 du 27 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 1996 par lequel le préfet de l'Ariège l'a mis en demeure de déposer un dossier de demande d'autorisation pour chacun des trois dépôts de ferraille situés sur le territoire des communes d'Ax-les-Thermes et de Savignac les Or

meaux ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2000 sous le n° 00BX00895, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ;

M. Pierre X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96/1162 du 27 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 1996 par lequel le préfet de l'Ariège l'a mis en demeure de déposer un dossier de demande d'autorisation pour chacun des trois dépôts de ferraille situés sur le territoire des communes d'Ax-les-Thermes et de Savignac les Ormeaux ;

2°) d'annuler ladite décision ;

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 44-02-01-02 C

44-02-02-01

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 alors applicable, codifiée désormais aux articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement : Sont soumises aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ; qu'aux termes de l'article 24 de cette même loi : Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par la présente loi, le préfet met en demeure l'exploitant de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant suivant le cas une déclaration ou une demande d'autorisation... ; que la rubrique 286 de la nomenclature des installations classées soumet à autorisation les stockages et activités de récupération de déchets de métaux et d'alliages de résidus métalliques, d'objets en métal et carcasses de véhicules hors d'usage lorsque la surface utilisée est supérieure à 50 m² ;

Considérant que M. X entrepose sur deux terrains situés sur la commune d'Ax-les-Thermes aux lieux-dits En Rameil et la Troisième Bazarque ainsi que sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Savignac les Ormeaux, des véhicules automobiles anciens, des engins de génie civil ou militaire, tels que pelles mécaniques, bulldozers ou engins chenillés ainsi que des caisses contenant des pièces métalliques ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de gendarmerie établi le 17 juillet 1995 et du procès verbal établi le 13 novembre 1995 par l'inspecteur des installations classées du département de l'Ariège, que la plupart de ces engins sont hors d'usage ou dans un état de délabrement mécanique avancé ; que si M. X soutient que ces différents matériels sont en état de fonctionnement et ne présentent aucun danger ou inconvénient pour la commodité du voisinage et la protection de l'environnement, il n'apporte aucun élément de nature à établir le bien fondé de cette allégation ; qu'ainsi, dès lors que la surface utilisée pour chacun de ces stockages est supérieure à 50 m² et alors même que M. X n'exerce avec les biens en cause aucune activité industrielle ou commerciale, le préfet a pu à bon droit estimer que ces trois dépôts relevaient du régime de l'autorisation prévu par la loi du 19 juillet 1979 et, en application des dispositions précitées de l'article 24 de cette loi, mettre en demeure l'intéressé, par l'arrêté attaqué du 16 avril 1996, de déposer un dossier de demande d'autorisation d'exploiter pour chacun des trois dépôts de ferraille ;

Considérant que l'arrêté contesté a été pris sur le fondement des dispositions de la loi du 19 juillet 1979 ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse, laquelle est intervenue dans les conditions fixées par ces dispositions, aurait méconnu un principe à valeur constitutionnelle posé par la Constitution de 1793 et la Charte de 1241 sont inopérants ; que les circonstances, à les supposer établies, que l'inspecteur des installations classées et les gendarmes seraient entrés sans autorisation sur les propriétés de M. X, qu'il existerait dans le département des installations dangereuses et polluantes n'ayant pas fait l'objet de déclaration ou d'autorisation et que la plus grande partie des biens en cause ont été acquis à l'administration des douanes sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 16 avril 1996 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Pierre X est rejetée.

2

00BX00895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX00895
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-03;00bx00895 ?
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