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07/06/2004 | FRANCE | N°00BX01926

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 07 juin 2004, 00BX01926


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 14 août 2000 présentée pour M. Paul X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge totale desdites impositions ;

3°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208

du livre des procédures fiscales ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 50 000 F au titre de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 14 août 2000 présentée pour M. Paul X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge totale desdites impositions ;

3°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 50 000 F au titre des frais irrépétibles ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-01 C+

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les observations de Maître Nassiet, avocat de M. X ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances... A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés... ; qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables... ; qu'aux termes de l'article R. 13-1 du même livre : Les vérifications de comptabilité mentionnées à l'article L. 13 comportent notamment : a) la comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables et avec les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce... ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans une demande d'information en date du 15 décembre 1993, le vérificateur a invité M. X à lui fournir, s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux qu'il avait déclarés au titre de son activité de loueur de fonds, l'état des immobilisations relatives aux fonds et locaux loués à la SARL Restaumer, pour les années 1990, 1991 et 1992 ; que le 21 décembre 1993, à l'occasion de la dernière intervention sur place dans le cadre de la vérification de la SARL Restaumer, dont M. X est le gérant, le vérificateur a pu examiner, dans les locaux de l'expert comptable de M. X, les tableaux d'amortissement demandés ; qu'il n'est pas contesté que ces documents comptables ont été utilisés par le service pour contrôler les déclarations de résultat déposées par M. X, requalifier la nature des revenus de l'activité de loueur, remettre en cause l'exonération de la plus-value de cession du fonds appliquée par le contribuable et fonder les redressements notifiés à ce dernier ; qu'en comparant ainsi les déclarations souscrites par M. X avec les documents comptables ayant servi à leur élaboration, le service ne s'est pas borné à faire usage du droit, que lui confèrent les dispositions précitées de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, de contrôler sur pièces les déclarations du contribuable, mais a procédé à une vérification de la comptabilité de M. X ; que les garanties accordées, en vertu des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, au contribuable faisant l'objet d'une vérification de comptabilité, n'ont pas été respectées ; que cette irrégularité de procédure a pour effet de vicier les redressements opérés par le service et notifiés à l'intéressé ; que, par suite, M. X est fondé à demander la décharge des impositions établies à son nom ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

Sur les conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires :

Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont, en vertu de l'article R. 208-1 du même livre, payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il n'existe entre le comptable du Trésor et M. X aucun litige né et actuel concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions de la requête relatives aux intérêts moratoires ne sont pas recevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 13 juin 2000 est annulé.

Article 2 : Il est accordé à M. X la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. X est rejeté.

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00BX01926


Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : NASSIET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 07/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01926
Numéro NOR : CETATEXT000007506517 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-07;00bx01926 ?
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