Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2000 au greffe de la cour, présentée par la SARL LA RENAISSANCE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ;
La SARL LA RENAISSANCE demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1991 à 1993 et des pénalités y afférentes, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2) de prononcer la réduction des impositions contestées ;
3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 19-06-02-08-03 C
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 :
- le rapport de M. Le Gars ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, la SARL LA RENAISSANCE se borne à reprendre les moyens qu'elle avait présentés devant le tribunal administratif de Bordeaux à l'appui de ses conclusions en décharge des impositions contestées ; que sa requête ne comporte aucune contestation des motifs retenus par ce tribunal pour rejeter sa demande ; que si, toutefois, elle joint à sa requête des documents qui n'avaient pas été produits en première instance en affirmant qu'ils justifient de ce que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations fournies par la société civile immobilière Adricacha était bien facturée au taux de 18,6 % au lieu de celui de 5,5 %, ces documents, intitulés récapitulatifs, qui ne sont pas datés, ne sauraient en tout état de cause être regardés comme des factures au sens de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts applicable en l'espèce ; que, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué par adoption de ses motifs ;
Sur les conclusions de la SARL LA RENAISSANCE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SARL LA RENAISSANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL LA RENAISSANCE est rejetée.
- 2 -
00BX02405