La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2004 | FRANCE | N°00BX02422

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 07 juin 2004, 00BX02422


Vu la requête enregistrée le 5 octobre 2000 sous le n° 00BX02422 au greffe de la cour présentée par M. Elie X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 juillet 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Toulouse ;

2°) de lui accorder la réduction du montant de cette imposition ;

...........................................................................

...............................................................

Vu les autres pièces du...

Vu la requête enregistrée le 5 octobre 2000 sous le n° 00BX02422 au greffe de la cour présentée par M. Elie X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 juillet 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Toulouse ;

2°) de lui accorder la réduction du montant de cette imposition ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-03-04-02 C

54-08-01-04-02

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 :

- le rapport de M. Zapata ;

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. X avait soulevé devant le tribunal administratif un moyen tiré de qu'il se prévalait, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle faite à M. Meylan, le 21 octobre 1990 ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant et a ainsi entaché son jugement d'irrégularité ; que, dès lors, M. X est fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement... ; que le simple transfert, par un contribuable, de son établissement d'un lieu à un autre du territoire d'une même commune ne comporte pas, de sa part, une cessation d'activité dans un établissement, au sens de ces dispositions, et demeure sans incidence sur son imposabilité pour l'année entière à la taxe professionnelle ;

Considérant que M. X, qui exerçait la profession de géomètre expert à Toulouse, dans le cadre d'une société civile professionnelle, a cédé les parts qu'il détenait dans cette société pour s'installer à son compte dans la même ville, à compter du 1er février 1993 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en raison de cette seule modification des modalités d'exercice de la même profession, l'activité de M. X et la clientèle à laquelle il s'est adressé désormais aient connu des changements tels qu'il puisse être regardé comme ayant procédé, non à un simple transfert d'établissement, mais à une cessation d'activité au sens des dispositions précitées du I de l'article 1478 du code général des impôts ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander, sur le fondement de ces dispositions, la réduction, au prorata des mois restant à courir à compter du 1er février 1993, de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Toulouse ;

Considérant que M. X se prévaut sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la réponse ministérielle faite à M. Meylan, député, le 21 octobre 1990, selon laquelle dans le cas où l'entreprise, quelques mois après avoir cessé toute activité dans un établissement mais dans la même année civile, ouvre un autre établissement à une autre adresse dans la même commune, peut obtenir le dégrèvement prévu à l'article 1478-I du code général des impôts, d'une part, si elle n'a pas cédé son activité dans l'établissement de départ et si, d'autre part, elle exerce une autre activité ou s'adresse à une clientèle différente dans le nouvel établissement ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. X n'exerce pas une activité autre que celle de géomètre-expert qui était auparavant la sienne et ne s'adresse pas à une clientèle différente ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions fixées par la doctrine administrative et n'est pas fondé à se prévaloir de cette réponse ministérielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 juillet 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

- 2 -

00BX02422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02422
Date de la décision : 07/06/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-07;00bx02422 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award