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07/06/2004 | FRANCE | N°00BX02537

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 07 juin 2004, 00BX02537


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 octobre 2000 présentée pour la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE POUR LE DEVELOPPEMENT DU COGNAC (SIDECO), dont le siège social se trouve ... ;

La société SIDECO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1997 ;

2°) de lui accorder la d

écharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 20 000 F au titre des frai...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 octobre 2000 présentée pour la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE POUR LE DEVELOPPEMENT DU COGNAC (SIDECO), dont le siège social se trouve ... ;

La société SIDECO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;

..........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 19-03-04-04 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les observations de Maître Ricard, avocat de la société SIDECO ;

- les observations de Mme X..., représentant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base... 1°... a) la valeur locative... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle... ; qu'aux termes de l'article 1469-3° du même code : Les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués ; que, pour l'application de ces dispositions, les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE POUR LE DEVELOPPEMENT DU COGNAC (SIDECO) a pour activité l'achat en vue de la revente d'eaux-de-vie après vieillissement ; qu'à cet effet, elle achète à des négociants des eaux-de-vie de cognac qu'elle stocke, durant la période de vieillissement, dans des fûts et tonneaux mis contractuellement à sa disposition par la société anonyme Organisation économique du cognac (Oréco), moyennant rémunération ; que ces futailles, dont la société Oréco est propriétaire ou locataire et dont elle assure l'entretien et la rénovation, sont indispensables à celle-ci pour lui permettre d'assurer son activité de magasin général consistant à assurer non seulement la conservation des alcools mais aussi les opérations de sélection, de suivi quantitatif et qualitatif et de contrôle du vieillissement ; que la société Oréco détermine librement l'affectation des futailles aux différentes eaux-de-vie qui lui sont confiées par ses clients et assume seule la responsabilité des dommages qui pourraient être causés aux eaux-de-vie pendant la période où elles sont confiées à sa garde ; que, dans ces conditions, les futailles utilisées pour le vieillissement des eaux-de-vie confiées à la société Oréco par la société SIDECO doivent être regardées comme ayant été placées, durant les années en litige, sous le contrôle de la société Oréco, qui les a matériellement utilisées pour la réalisation des opérations de conservation et de vieillissement constitutives de son activité ; que, dès lors, c'est à tort que l'administration a inclus la valeur locative desdites futailles dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle établie au nom de la société SIDECO ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SIDECO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1997 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser à la société SIDECO la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 22 juin 2000 est annulé.

Article 2 : La SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE POUR LE DEVELOPPEMENT DU COGNAC est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1997.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE POUR LE DEVELOPPEMENT DU COGNAC la somme de 1.300 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE POUR LE DEVELOPPEMENT DU COGNAC est rejeté.

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00BX02537


Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 07/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02537
Numéro NOR : CETATEXT000007503981 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-07;00bx02537 ?
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