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07/06/2004 | FRANCE | N°00BX02582

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 07 juin 2004, 00BX02582


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 novembre 2000 sous forme de télécopie, confirmée le 6 novembre 2000 par courrier, présentée pour M. Henri X, demeurant ... ;

M. X demande que la cour :

1°) annule le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en date du 13 juillet 2000, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de l'inscrire sur le tableau d'avancement au grade de brigadier pour l'année 1999, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a re

jeté son recours hiérarchique en date du 2 juin 1999, et à ce qu'il soit ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 novembre 2000 sous forme de télécopie, confirmée le 6 novembre 2000 par courrier, présentée pour M. Henri X, demeurant ... ;

M. X demande que la cour :

1°) annule le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en date du 13 juillet 2000, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de l'inscrire sur le tableau d'avancement au grade de brigadier pour l'année 1999, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique en date du 2 juin 1999, et à ce qu'il soit inscrit sur ce tableau d'avancement ;

2°) annule les décisions litigieuses ;

3°) ordonne au ministre de l'inscrire sur le tableau d'avancement 1999 ;

4°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 8 100 F au titre des frais du procès ;

..........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 36-06-02-01-01 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;

Vu le décret n° 92-1191 du 6 novembre 1992 ;

Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 modifié par le décret n° 97-642 du 31 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2004 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la notification du jugement attaqué a été faite à M. X le 2 août 2000 ; que la requête a été enregistrée par télécopie au greffe de la cour, le 2 novembre 2000, confirmée par un mémoire enregistré le 6 novembre 2000, soit dans le délai de trois mois prévu par les dispositions combinées des articles R. 811-2 et R. 811-5 du code de justice administrative ; que, dès lors, la requête de M. X est recevable ; que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté opposée par le ministre de l'intérieur ne peut qu'être écartée ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale : Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier de police : 1° les gardiens de la paix comptant six ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau a été arrêté et ayant satisfait aux obligations d'un examen professionnel... ; qu'aux termes de l'article 21 du même décret : Les fonctionnaires ayant acquis les qualifications professionnelles mentionnées à l'article 10-A du décret n° 92-1191 du 6 novembre 1992 modifié... sont dispensés de l'examen professionnel prévu par l'article 12-1° ci-dessus pour être inscrits au tableau d'avancement au grade de brigadier de police... Toutefois, la non-inscription au tableau d'avancement dans un délai de cinq ans à compter de la première année où le fonctionnaire remplit les conditions prévues à l'article 12 -1° du présent décret pour pouvoir être inscrit au tableau d'avancement au grade de brigadier entraîne la perte du bénéfice de ces qualifications ;

Considérant que M. X, gardien de la paix de la police nationale demande l'annulation de la décision refusant de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 1999 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été, par arrêté préfectoral du 5 mai 1994, déclaré admis à la quatrième et dernière unité de valeur des qualifications professionnelles, session 1993, prévues par l'article 10A du décret n° 92-1191 du 6 novembre 1992 ; que les qualifications professionnelles exigées des gardiens de la paix pour leur inscription au tableau d'avancement au grade de brigadier doivent être réputées acquises à la date à laquelle l'administration a déclaré l'admission des gardiens de la paix auxdites épreuves, soit en l'espèce, le 5 mai 1994, et à compter de laquelle court le délai de cinq ans prévu par l'article 21 du décret susvisé du 9 mai 1995 ; qu'il suit de là que le ministre ne pouvait fonder sa décision de refus d'inscription de M. X au tableau d'avancement au grade de brigadier de l'année 1999, sur le motif tiré de ce que le délai de cinq ans avait commencé à courir en 1993 et était expiré en 1999 ; que le refus d'inscription de M. X au tableau d'avancement au grade de brigadier de police, pour l'année 1999, est dès lors entaché d'erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur refusant de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de brigadier de police, au titre de l'année 1999, et de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique en date du 2 juin 1999 ;

Sur la demande d'injonction :

Considérant que l'annulation du refus d'inscription de M. X au tableau d'avancement au grade de brigadier de police, au titre de l'année 1999, implique que le ministre de l'intérieur se prononce à nouveau sur l'inscription de M. X au tableau d'avancement au grade de brigadier de police, de l'année 1999, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 200 euros qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion du 13 juillet 2000, la décision du ministre de l'intérieur refusant l'inscription de M. X au tableau d'avancement au grade de brigadier de police de l'année 1999 et la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique de M. X en date du 2 juin 1999 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de se prononcer à nouveau sur l'inscription de M. X au tableau d'avancement au grade de brigadier de police de l'année 1999, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser 1 200 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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00BX02582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02582
Date de la décision : 07/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP BELOT AKHOUN CREGUT HAMEROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-07;00bx02582 ?
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