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07/06/2004 | FRANCE | N°00BX02593

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 07 juin 2004, 00BX02593


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 octobre 1999, complété par un arrêté en date du 23 décembre 1999, par lequel le président du conseil général de la Charente-Maritime a prolongé pour un an sa période de stage en tant qu'agent de maîtrise, ainsi qu'à la condamnation du département à lui verser la

somme globale de 41 000 F à titre d'indemnité ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés et d...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 octobre 1999, complété par un arrêté en date du 23 décembre 1999, par lequel le président du conseil général de la Charente-Maritime a prolongé pour un an sa période de stage en tant qu'agent de maîtrise, ainsi qu'à la condamnation du département à lui verser la somme globale de 41 000 F à titre d'indemnité ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés et d'enjoindre au département de le titulariser comme agent de maîtrise de la fonction publique territoriale à compter du 1er novembre 1998 ;

3°) de condamner le département de la Charente-Maritime à lui verser la somme globale de 67 000 F à titre d'indemnité ;

4°) de condamner le département de la Charente-Maritime à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 36-03-04 C

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 84-53 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 84-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emploi des agents de maîtrise territoriaux ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 :

- le rapport de M. Le Gars ;

- les observations de M. Gapail, directeur des affaires juridiques du département de la Charente-Maritime ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 8 mai 1988 susvisé : La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale... l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prorogée d'une durée maximale d'un an ; que l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 susvisé prévoit que le stage est ainsi prorogé après avis de la commission administrative paritaire si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage... ;

En ce qui concerne la légalité externe des arrêtés attaqués :

Considérant, d'une part, que l'arrêté du président du conseil général de la Charente-Maritime du 27 octobre 1999 prolongeant le stage de M. X pour une durée d'un an en qualité d'agent de maîtrise territorial stagiaire affecté au service des ports et dragages de la Charente-Maritime, qui ne revêt pas le caractère d'une mesure disciplinaire, n'est pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier ; qu'elle n'entre pas dans le champ des décisions devant être motivées en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 modifiée et qu'elle n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par la loi ; qu'aucune disposition n'exige que l'agent stagiaire dont le stage est prolongé soit convoqué devant la commission administrative paritaire ; que, par suite, les moyens tirés de ce que cet arrêté du 27 octobre 1999 n'est pas motivé, de ce que M. X n'a jamais été reçu par ses supérieurs, de ce qu'il n'a pas été convoqué à la réunion de la commission administrative paritaire réunie dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 et de ce que ladite commission ne s'est pas réunie une nouvelle fois pour examiner son cas à sa demande doivent être écartés ;

Considérant, d'autre part, que le compte-rendu de la réunion de la commission administrative paritaire est régulièrement signé du président et du secrétaire de la commission ; que si le requérant soutient que le rapport de la commission administrative paritaire n'est ni daté ni signé, ce moyen, qui ne permet pas d'identifier le document dont la régularité est contestée, ne peut qu'être écarté ; qu'en application de l'arrêté du 27 mars 1998 du président du conseil général de la Charente-Maritime, le vice-président dudit conseil général était compétent pour signer et notifier les arrêtés litigieux ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait jamais été convoqué aux entretiens annuels de notation est en tout état de cause inopérant à l'appui de la demande en annulation de la décision prolongeant sa période de stage ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que si le requérant soutient que la décision de prolonger son stage serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et serait constitutive d'un détournement de pouvoir, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la solution adoptée sur ces points par le tribunal administratif de Poitiers ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ces moyens ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'indemnité :

Considérant que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au président du conseil général de la Charente-Maritime de titulariser le requérant et à ce que le département soit condamné à verser une indemnité doivent, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation des arrêtés prolongeant l'intéressé dans sa situation d'agent de maîtrise territorial stagiaire, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le conseil général de la Charente-Maritime, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département de la Charente-Maritime tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Charente-Maritime tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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00BX02593


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02593
Date de la décision : 07/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : PAILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-07;00bx02593 ?
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