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07/06/2004 | FRANCE | N°00BX02690

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 07 juin 2004, 00BX02690


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 2000, sous le n° 00BX02690, la requête présentée par M. Y demeurant ... ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 juin 2000 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation d'une part, de la décision du ministre de la défense en date du 30 décembre 1996 portant inscription au tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif de classe supérieure au titre de l'année 1997 en tant qu'il n'y figure pas, d'autre part, de la décision du min

istre de la défense en date du 4 avril 1997 lui supprimant le bénéfice de l...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 2000, sous le n° 00BX02690, la requête présentée par M. Y demeurant ... ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 juin 2000 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation d'une part, de la décision du ministre de la défense en date du 30 décembre 1996 portant inscription au tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif de classe supérieure au titre de l'année 1997 en tant qu'il n'y figure pas, d'autre part, de la décision du ministre de la défense en date du 4 avril 1997 lui supprimant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;

2°) d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 30 décembre 1996 portant inscription au tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif de classe supérieure au titre de l'année 1997 en tant qu'il n'y figure pas, et d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 4 avril 1997 lui supprimant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;

..........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 30-06-02-01-01 C

36-08-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision supprimant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire :

Considérant, en premier lieu, que si M. Y soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de la non motivation de la décision du 4 avril 1997 portant suppression de la nouvelle bonification indiciaire qui lui avait été précédemment accordée, il ressort des pièces du dossier qu'il n'avait pas soulevé devant le tribunal administratif ce moyen ; que, par suite, le jugement attaqué ne saurait être regardé comme entaché d'irrégularité sur ce point ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en première instance, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse, M. Y n'a pas soulevé de moyen de légalité externe ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, qui se rattache à une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance, constitue une demande nouvelle en appel et n'est donc pas recevable ;

Considérant, enfin, que la décision litigieuse portant suppression de la nouvelle bonification indiciaire est fondée sur le fait que l'emploi de chef de la section des marchés à commandes de la direction des programmes, des méthodes d'acquisition et de la qualité du ministère de la défense n'ouvre pas droit au bénéfice de cet avantage ; qu'elle ne saurait être regardée comme ayant pour fondement légal la décision du 19 décembre 1996 qui prononce l'affectation de l'intéressé à cet emploi ; que, par suite, le requérant ne peut utilement exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de son recours dirigé contre la décision portant suppression de cet avantage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ladite décision du 4 avril 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif de classe supérieure établi au titre de l'année 1997 :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, en demandant en première instance l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande d'inscription au tableau d'avancement dont s'agit, M. Y a entendu demander l'annulation de ce tableau en tant qu'il n'y figure pas ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que ces conclusions seraient nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par jugement en date du 30 juin 2000, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, pour erreur manifeste d'appréciation, la notation attribuée à M. Y au titre de l'année 1995 ; que, dès lors, M. Y est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 décembre 1996, prise au vu de cette notation, portant inscription au tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif de classe supérieure en tant qu'il n'y figure pas, et l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il ne fait pas droit à ses conclusions dirigées contre cette décision ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 juin 2000 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. Y tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 30 décembre 1996 portant inscription au tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif de classe supérieure en tant que M. Y n'y figure pas.

Article 2 : La décision du ministre de la défense du 30 décembre 1996 portant inscription au tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif de classe supérieure est annulée en tant que M. Y n'y figure pas.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y est rejeté.

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00BX02690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02690
Date de la décision : 07/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-07;00bx02690 ?
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