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07/06/2004 | FRANCE | N°00BX02719

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 07 juin 2004, 00BX02719


Vu, enregistré au greffe de la cour le 24 novembre 2000, sous le n° 00BX02719, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la SA Positronic Industries la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune d'Auch ;

2°) de rétablir la SA Positronic Industries au rôle de la

taxe professionnelle au titre de l'année 1997 ;

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Vu, enregistré au greffe de la cour le 24 novembre 2000, sous le n° 00BX02719, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la SA Positronic Industries la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune d'Auch ;

2°) de rétablir la SA Positronic Industries au rôle de la taxe professionnelle au titre de l'année 1997 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-03-04-03 C

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 avant sa modification par la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 : Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités territoriales et les communautés urbaines peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions, ou création d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de service de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion d'activité, soit à la reprise d'établissements en difficulté. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter l'application du régime d'imposition de droit commun au-delà du 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle sont intervenues la décentralisation, la création, l'extension, la reconversion d'activité ou la reprise d'établissements ; que le second alinéa précité de cet article a été modifié comme suit par la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 applicable au 1er janvier 1991 : Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de 5 ans l'application du régime d'imposition de droit commun ;

Considérant que la période d'exonération de taxe professionnelle à laquelle ouvrent droit, sous certaines conditions, les dispositions précitées de l'article 1465 du code général des impôts dans leur rédaction issue de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, avant leur modification par la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990, n'inclut pas la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue l'opération qui crée ce droit ; que, par suite, les délibérations que, sur le fondement de ces dispositions, le conseil municipal de la commune d'Auch et le conseil général du Gers ont adoptées en 1982 n'ont pu légalement prévoir une période d'exonération incluant la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue l'opération qui ouvre droit à exonération ; que les dispositions précitées de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990, qui n'ont pas un caractère interprétatif, n'ont eu ni pour objet ni pour effet de rendre rétroactivement légales ces délibérations en tant qu'elles prévoient une telle période d'exonération ; que la SA Positronic Industries, qui a créé à Auch, en mai 1992, une activité éligible au dispositif d'exonération prévu à l'article 1465 précité, ne pouvait, dès lors, légalement bénéficier, sur le fondement des délibérations susmentionnées, quand bien même elles sont devenues définitives, de l'exonération de taxe professionnelle au titre de l'année 1997 ; qu'en outre, les collectivités territoriales susmentionnées n'ont pas pris, préalablement à la réalisation de cette opération, de délibération sur le fondement des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts dans leur rédaction issue de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 permettant à ladite société de bénéficier légalement, au titre de la cinquième année suivant celle de réalisation de cette opération, de l'exonération prévue par cet article ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour accorder à la SA Positronic Industries la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le motif tiré de ce que la société avait légalement droit, au titre de cette année, à l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts ;

Considérant, toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SA Positronic Industries tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;

Considérant que l'instruction administrative du 24 septembre 1991 référencée 6 E-5-91, invoquée par la SA Positronic Industries, ne contient pas d'interprétation formelle de la loi fiscale d'où il résulterait que les délibérations adoptées par les collectivités territoriales sur le fondement de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1991 permettraient aux entreprises concernées de bénéficier d'une exonération de taxe professionnelle d'une durée de cinq ans au lieu de quatre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rétablissement de la SA Positronic Industries au rôle de la taxe professionnelle au titre de l'année 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à la SA Positronic Industries la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 5 octobre 2000 est annulé.

Article 2 : La SA Positronic Industries est rétablie au rôle de la taxe professionnelle au titre de l'année 1997 pour un montant de 488 436 F (74 461,59 euros).

Article 3 : Les conclusions de la SA Positronic Industries tendant au versement de frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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00BX02719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02719
Date de la décision : 07/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-07;00bx02719 ?
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