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07/06/2004 | FRANCE | N°00BX02882

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 07 juin 2004, 00BX02882


Vu la requête enregistrée le 14 décembre 2000 sous le n° 00BX02882 au greffe de la cour présentée par M. X... X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 septembre 2000 qui n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Séverac Le Château ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

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Vu la requête enregistrée le 14 décembre 2000 sous le n° 00BX02882 au greffe de la cour présentée par M. X... X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 septembre 2000 qui n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Séverac Le Château ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-03-03-01 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 :

- le rapport de M. Zapata ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'année d'imposition 1999 :

Considérant que le requérant ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée par le jugement attaqué à ses conclusions relatives à l'année 1999 ; que, par suite, ses conclusions d'appel ne peuvent, en tant qu'elle concerne cette année, qu'être rejetées ;

En ce qui concerne l'année d'imposition 1998 :

S'agissant du local servant d'atelier :

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : ... 2° a. Pour les biens... occupés par leur propriétaire... vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de la comparaison sont choisis dans la commune... b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : ... par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ;

Considérant que pour contester le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge à raison de l'immeuble dont il est propriétaire, avenue Pasteur, à Séverac Le Château (Aveyron) M. X soutient que la valeur locative du rez-de-chaussée de son immeuble d'une surface de 72 mètres carrés affectée à usage d'atelier est excessive ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la valeur locative de cette partie de l'immeuble déterminée par l'administration après les travaux de réfection du sol et de l'installation électrique et la cessation d'activité de fabrication de meubles par le requérant au 31 décembre 1998, par comparaison avec celle de l'immeuble de référence n° 9 consistant en un atelier de menuiserie d'une surface de 50 mètres carrés situé rue Aristide Briand dans la même commune, soit erronée ou exagérée ;

S'agissant du local d'habitation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales de nature à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement ;

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que le local d'habitation situé au premier étage de son immeuble, avenue Pasteur à Séverac Le Château (Aveyron) a été rangé dans une catégorie supérieure à celle qui aurait dû lui être attribuée et que le coefficient d'entretien retenu par l'administration est manifestement excessif ; qu'il résulte de l'instruction que ce local est privé d'électricité, que le raccordement à la distribution d'eau n'a pas été rétabli en raison de la vétusté de la plomberie, qu'il n'y a ni sanitaires ni équipement de confort, que les pièces sont exiguës et que les W.C. sont situés à l'extérieur en terrasse ; que ces caractéristiques sont proches de celles du local de référence n° 7 du procès verbal des opérations d'évaluation des propriétés bâties de la commune de Séverac Le Château définissant la catégorie 6 du tarif communal, à laquelle le jugement attaqué a rattaché le local litigieux ; que le requérant n'est donc pas fondé à contester ce classement ;

Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur en affectant la surface pondérée de ce local d'habitation édifié en 1930, vétuste et insalubre, d'un coefficient d'entretien de 0,80 correspondant, selon l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts, à l'état d'une construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties ;

Considérant, enfin, que M. X ne saurait utilement se prévaloir d'une comparaison avec d'autres propriétés situées dans la même commune et qui n'ont pas été choisies comme locaux de référence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

- 2 -

00BX02882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02882
Date de la décision : 07/06/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-07;00bx02882 ?
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