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07/06/2004 | FRANCE | N°01BX00350

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 07 juin 2004, 01BX00350


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2001, sous le n° 01BX00350, la requête présentée par la COMMUNE DE LABASTIDE-SAINT-SERNIN (31620) ;

La COMMUNE DE LABASTIDE-SAINT-SERNIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande des époux X, de M. Y, de M. Z, de Mlle A et de M. B, annulé la délibération du 13 décembre 1997 portant le montant de la participation pour raccordement à l'égout de 12 000 F à 20 000 F par habitation nouvelle à brancher ;

2°) de rejeter la

demande présentée par les époux X et autres devant le tribunal administratif ;

3°)...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2001, sous le n° 01BX00350, la requête présentée par la COMMUNE DE LABASTIDE-SAINT-SERNIN (31620) ;

La COMMUNE DE LABASTIDE-SAINT-SERNIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande des époux X, de M. Y, de M. Z, de Mlle A et de M. B, annulé la délibération du 13 décembre 1997 portant le montant de la participation pour raccordement à l'égout de 12 000 F à 20 000 F par habitation nouvelle à brancher ;

2°) de rejeter la demande présentée par les époux X et autres devant le tribunal administratif ;

3°) de surseoir à l'exécution dudit jugement ;

..........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 135-01-04-01 C

68-024-07

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Maître Duffaut-Orsel, avocat de M. et Mme X, M. Y, M. Z, Mlle A et M. B ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 35-4 du code de la santé publique alors en vigueur : les propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés, peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle supplémentaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure, détermine les conditions de perception de cette participation ; qu'il résulte de ces dispositions que le montant de la participation demandée par une commune pour le raccordement des immeubles concernés au réseau d'égout peut être fixé librement par celle-ci, notamment de manière forfaitaire, sous la seule réserve que ce montant ne dépasse pas 80 % du coût réel de fourniture et de pose d'une installation d'évacuation et d'épuration individuelle des eaux usées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal de LABASTIDE-SAINT-SERNIN en date du 13 décembre 1997 a porté à 20 000 F par habitation nouvellement construite le montant de la participation due en application des dispositions précitées de l'article L. 35-4 du code de la santé publique ; que ce montant ne dépasse pas 80 % du coût réel de fourniture et de pose d'une installation individuelle d'évacuation et d'épuration des eaux usées et n'a donc pas été fixé en méconnaissance des dispositions dont s'agit ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler cette délibération, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que l'augmentation de cette participation n'était justifiée ni par les nécessités d'entretien du réseau d'assainissement ni par une éventuelle extension de la station d'épuration ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X et autres tant devant le tribunal administratif de Toulouse que devant la cour ;

Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que la question de l'augmentation de la participation pour raccordement à l'égout n'aurait pas été régulièrement portée à l'ordre du jour du conseil municipal, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication... ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement... ; qu'aux termes de l'article L.2131-2 du même code : Sont soumis aux dispositions de l'article L.2131-1 les actes suivants : 1° Les délibérations du conseil municipal... ; que la délibération litigieuse en date du 13 décembre 1997 prévoyait que le nouveau tarif de participation pour raccordement à l'égout entrait en vigueur à compter de ce jour ; qu'il est constant, toutefois, que cette délibération n'a été transmise au préfet de la Haute-Garonne que le 24 décembre 1997 ; que, par suite, dans la mesure où elle fixe son entrée en vigueur à une date antérieure à celle de sa transmission au sous-préfet, cette délibération est entachée d'une rétroactivité illégale ; que les époux X et autres sont, dès lors fondés à demander, dans cette mesure, l'annulation de cette délibération ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions présentées par la COMMUNE DE LABASTIDE-SAINT-SERNIN, ni à celles présentées par M et Mme X et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La délibération du 13 décembre 1997 de la COMMUNE DE LABASTIDE-SAINT-SERNIN est annulée en tant qu'elle s'applique pour la période antérieure au 24 décembre 1997.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 septembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et le surplus des conclusions de la demande présentée par les époux X, M. Y, M. Z, Mlle A et M. B devant le tribunal administratif de Toulouse sont rejetés.

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01BX00350


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : COURRECH

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 07/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00350
Numéro NOR : CETATEXT000007505631 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-07;01bx00350 ?
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