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07/06/2004 | FRANCE | N°01BX01710

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 07 juin 2004, 01BX01710


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 juillet 2001 présentée par la SOCIETE ANONYME COLAS SUD-OUEST, dont le siège social se trouve avenue Charles Lindberg à Mérignac (33694) ;

La SOCIETE COLAS SUD-OUEST demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1995 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat

lui verser 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 juillet 2001 présentée par la SOCIETE ANONYME COLAS SUD-OUEST, dont le siège social se trouve avenue Charles Lindberg à Mérignac (33694) ;

La SOCIETE COLAS SUD-OUEST demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1995 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-03-04-05 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les observations de Mme X..., représentant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite... II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenues ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE COLAS SUD-OUEST, qui exerce une activité de travaux publics sur l'ensemble du territoire national, achète à ses fournisseurs des bitumes et enrobés qu'elle revend ensuite à ses filiales ; qu'elle facture également à ces dernières les charges relatives au personnel qu'elle met à leur disposition ; que les refacturations ainsi réalisées constituent, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, des ventes et prestations de services devant concourir à la détermination de la production de l'exercice ; que la circonstance que les refacturations de la SOCIETE COLAS SUD-OUEST à ses filiales aient été enregistrées en faisant intervenir le compte n° 791 transferts de charges ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient comprises au nombre des éléments à prendre en compte pour le calcul de la valeur ajoutée, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'elles correspondent à des produits d'exploitation au sens du plan comptable général ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a, au regard de la loi fiscale, considéré que lesdites refacturations devaient être prises en compte pour le calcul de la valeur ajoutée produite par la SOCIETE COLAS SUD-OUEST servant au plafonnement de la taxe professionnelle ;

Considérant que si la SOCIETE COLAS SUD-OUEST se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative référencée 6 E-10-85 en date du 18 décembre 1985, ladite instruction ne contient pas d'interprétation formelle de la loi fiscale d'où il résulterait que les sommes inscrites dans des comptes de transfert de charges sont nécessairement exclues du calcul de la valeur ajoutée à prendre en compte pour le plafonnement de la taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société COLAS SUD-OUEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1995 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE COLAS SUD-OUEST la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE COLAS SUD-OUEST est rejetée.

- 3 -

01BX01710


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01710
Date de la décision : 07/06/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-07;01bx01710 ?
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