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08/06/2004 | FRANCE | N°00BX00274

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 08 juin 2004, 00BX00274


Vu la requête, enregistrée les 8 et 9 février 2000 sous le n° 00BX00274, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES, dont le siège est 207, rue Fontainebleau à Mont-de-Marsan Cedex (40013), par Me Blazy ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 2 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de condamnation de l'hôpital de Dax à lui rembourser la somme de 97 573,61 francs représentant ses débours à la suite de la contamination par l'hépatite C

de Mme X à la suite d'une transfusion sanguine ;

2° de condamner l'hôpital ...

Vu la requête, enregistrée les 8 et 9 février 2000 sous le n° 00BX00274, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES, dont le siège est 207, rue Fontainebleau à Mont-de-Marsan Cedex (40013), par Me Blazy ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 2 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de condamnation de l'hôpital de Dax à lui rembourser la somme de 97 573,61 francs représentant ses débours à la suite de la contamination par l'hépatite C de Mme X à la suite d'une transfusion sanguine ;

2° de condamner l'hôpital de Dax à lui verser la somme de 97573,61 francs, l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1al 5 du code de la sécurité sociale d'un montant de 5 000 francs et une somme de 5000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 60-05-04 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2004 :

- le rapport de M. Dudezert, président-assesseur ;

- les observations de Me Galy pour le centre hospitalier de Dax ;

- les observations de Me Bouffard pour l'Etablissement français du sang ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'Etablissement français du sang :

Considérant que la décision à rendre sur la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES est susceptible de préjudicier aux droits de l'Etablissement français du sang qui s'est substitué aux droits du centre hospitalier de Dax en application de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 et de la convention du 29 juin 1999 ; que, dès lors, l'intervention de cet établissement est recevable ;

Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES :

Considérant que la caisse, devant la cour et dans le dernier état de ses écritures non contestées par l'hôpital, justifie de ses débours à concurrence de 13473,77 euros et de leur lien avec l'infection de Mme X que les premiers juges ont imputée au centre hospitalier de Dax ; qu'ainsi la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande et à demander la condamnation du centre hospitalier de Dax à lui verser la somme de 13 473,77 euros ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES a droit aux intérêts des sommes qu'elle réclame à compter du 9 juin 1999, date de sa demande devant le tribunal administratif, pour les dépenses effectuées antérieurement à cette date et au fur et à mesure de la date de leur paiement pour les dépenses ultérieures ;

Sur l'application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES a droit au versement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer les sommes que le centre hospitalier de Dax et l'Etablissement français du sang demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, sur le même fondement, l'Etablissement français du sang qui s'est substitué au centre hospitalier de Dax, en application de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 et de la convention du 29 juin 1999, à verser une somme de 800 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 4 du jugement du 2 décembre 2000 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : L'Etablissement français du sang est condamné à verser la somme de 13 473,77 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des Landes avec les intérêts calculés comme exposé ci-dessus.

Article 3 : L'Etablissement français du sang versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES, les sommes de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 800 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Dax et de l'Etablissement français du sang tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 00BX00274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00274
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : BLAZY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-08;00bx00274 ?
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