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08/06/2004 | FRANCE | N°00BX00292

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 08 juin 2004, 00BX00292


Vu le recours, enregistré les 17 février et 21 février 2000 au greffe de la cour sous le N° 00BX00292, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Le ministre demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 9 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamné à verser à la chambre de commerce et d'industrie de l'Indre la somme de 4 410 528 francs ;

2° de rejeter la demande présentée par la chambre de commerce et d'industrie de l'Indre devant le tribunal administratif de Limoges ;

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Class...

Vu le recours, enregistré les 17 février et 21 février 2000 au greffe de la cour sous le N° 00BX00292, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Le ministre demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 9 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamné à verser à la chambre de commerce et d'industrie de l'Indre la somme de 4 410 528 francs ;

2° de rejeter la demande présentée par la chambre de commerce et d'industrie de l'Indre devant le tribunal administratif de Limoges ;

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Classement CNIJ : 39-03-01-01 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2004 :

- le rapport de M. Dudezert, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que devant le tribunal administratif, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT soutenait qu'une somme de 102 000 francs (15 549,80 euros) se rapportant à l'impôt sur les sociétés payée au titre de la période de 1984 à 1987 aurait été acquittée par l'aérodrome au lieu d'être supportée par la chambre de commerce et que cette somme devait être déduite d'une éventuelle condamnation ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 9 décembre 1999 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la chambre de commerce et d'industrie de l'Indre devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions relatives au remboursement par l'Etat des avances consenties par la chambre de commerce et d'industrie de l'Indre :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 modifié de l'arrêté du 3 février 1975 du préfet de l'Indre, portant autorisation d'occupation temporaire de l'aéroport de Chateauroux-Déols à la chambre de commerce et d'industrie de l'Indre : L'Etat remboursera à la chambre de commerce et d'industrie les avances que cette dernière aurait pu faire, préalablement à la signature du présent arrêté, sur ses ressources si ce remboursement n'a pu être effectué par imputation sur le reliquat du fonds de réserve. ;

Considérant que si, pour demander la déduction des sommes de 1 685 992 francs (257 027,82 euros), 2 010 391 francs (306 482,13 euros) et 1 482 604 francs (226 021,52 euros), le ministre se prévaut d'une convention verbale et quadripartite passée par les collectivités locales intéressées par l'aéroport et la chambre de commerce, il n'apporte pas d'éléments justifiant de la part de celles-ci un engagement formel pour la durée de l'autorisation d'occupation temporaire ; qu'au surplus le dispositif prévu par l'arrêté exclut la prise en charge par la chambre de commerce du déficit d'exploitation ;

Considérant qu'à supposer que l'impôt sur les sociétés ait dû être supporté par chacune des activités de la chambre de commerce et ne soit pas le résultat d'une consolidation des comptes, la chambre de commerce démontre sans être contredite que ce choix de gestion a été plus favorable à l'aéroport ;

Considérant que la chambre de commerce de l'Indre justifie suffisamment du caractère d'avances des sommes de 84 350 francs (12 859,07 euros) en 1979, de 238 822 francs (36 408,18 euros) et 115 939 francs (17 674,79 euros) en 1987 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la chambre de commerce et d'industrie de l'Indre est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 4 410 528 francs (672 380,65 euros), compte tenu de la provision déjà versée ;

Sur les intérêts et leur capitalisation ;

Considérant que la chambre de commerce et d'industrie de l'Indre a droit aux intérêts de la somme de 4 410 528 francs(672 380,65 euros) à compter du jour de la réception par le ministre de sa demande, soit le 2 juin 1995 ;

Considérant que la capitalisation des intérêts prévue à l'article 1154 du code civil peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la chambre de commerce et d'industrie de l'Indre a demandé, par un mémoire du 26 mai 1999, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date ils étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu' à l'échéance du 26 mai 2000, celle-ci étant la dernière, l'Etat s'étant acquitté de la somme de 4 410 528 francs (672380,65 euros) le 28 juin 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la chambre de commerce et d'industrie de l'Indre, une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 9 décembre 1999 du tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 672 380,65 euros ( 4 410 528 francs) à la chambre de commerce et d'industrie de l'Indre.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la chambre de commerce et d'industrie de l'Indre les intérêts au taux légal, à compter du 2 juin 1995 de la somme de 672 380,65 euros (4 410 528 francs), et les intérêts échus les 26 mai 1999 et 26 mai 2000 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : L'Etat est condamné à verser à la chambre de commerce et d'industrie la somme de 1300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 00BX00292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00292
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-08;00bx00292 ?
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