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08/06/2004 | FRANCE | N°00BX00412

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 08 juin 2004, 00BX00412


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 février 2000 et le 8 juin 2000 sous le n° 00BX00412 au greffe de la cour, présentés pour la COMMUNE DE CILAOS, représentée par son maire en exercice, demeurant en l'Hôtel de ville, ..., par la SCP Vier-Barthelemy ;

La COMMUNE DE CILAOS demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 17 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion l'a condamnée à verser à la caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse la somme de 199 000 francs assortie des intérêts de

retard au taux légal à compter du 1er juillet 1997 ;

2° de rejeter la demande p...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 février 2000 et le 8 juin 2000 sous le n° 00BX00412 au greffe de la cour, présentés pour la COMMUNE DE CILAOS, représentée par son maire en exercice, demeurant en l'Hôtel de ville, ..., par la SCP Vier-Barthelemy ;

La COMMUNE DE CILAOS demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 17 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion l'a condamnée à verser à la caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse la somme de 199 000 francs assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 1er juillet 1997 ;

2° de rejeter la demande présentée par la caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse devant le tribunal administratif de la Réunion ;

3° de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;

4° de condamner la caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse à lui verser 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................................

Classement CNIJ : 17-03-02-05-02-02 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2004 :

- le rapport de M. Dudezert, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le marché passé entre la COMMUNE DE CILAOS et la société Coralie consistait dans la fourniture de 56 poêles à bois pour l'équipement des écoles ; que ce contrat n'avait pas pour objet de faire participer cette société à un travail public ou à l'exécution du service public ; que, conclu seulement pour les besoins du service public, il ne comportait ni directement, ni indirectement par référence à un cahier des charges, de clauses exorbitantes du droit commun ; que le litige, né de la demande en paiement du cessionnaire de la créance de la société Coralie contre la COMMUNE DE CILAOS, relève donc de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que la COMMUNE DE CILAOS est dès lors fondée à demander l'annulation du jugement en date du 17 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de la caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE CILAOS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à verser à la caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, sur le même fondement de condamner la caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse à payer 1300 euros à la COMMUNE DE CILAOS ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 17 novembre 1999 du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : La caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse versera la somme de 1 300 euros à la COMMUNE DE CILAOS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Nord tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 00BX00412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00412
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SCP VIER ET BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-08;00bx00412 ?
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