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08/06/2004 | FRANCE | N°00BX00587

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 08 juin 2004, 00BX00587


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2000 sous le n° 00BX00587 au greffe de la cour, présentée par M. X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 27 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 1995 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande d'attribution du titre d'interné résistant ;

2° d'annuler la décision du 7 novembre 1995 ;

3° de lui reconnaître la qualité d'interné ré

sistant ;

...................................................................................

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2000 sous le n° 00BX00587 au greffe de la cour, présentée par M. X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 27 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 1995 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande d'attribution du titre d'interné résistant ;

2° d'annuler la décision du 7 novembre 1995 ;

3° de lui reconnaître la qualité d'interné résistant ;

...............................................................................................................................

Classement CNIJ : 69-02 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2004 :

- le rapport de M. Dudezert, président-assesseur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 1995 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel que soit le lieu, (...) une détention de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi ; que si l'article L. 275 du même code prévoit que les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires qui ont été transférés dans des camps de concentration pour acte qualifié de résistance à l'ennemi peuvent (...) bénéficier des dispositions du présent chapitre , ces dispositions, relatives au droit des intéressés à bénéficier du titre de déporté résistant, ne sauraient avoir pour effet de les exclure du droit au titre d'interné résistant s'ils remplissent les conditions prévues pour l'attribution de ce titre par l'article L. 273 et les articles R. 286 et R. 291 du code ;

Considérant qu'en se fondant sur l'article R 293 du code relatif au titre de déporté résistant, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, pour rejeter la demande d'attribution du titre d'interné résistant de M.X, a tiré les conséquences de l'avis de la commission qui avait estimé qu'un travailleur non volontaire ne pouvait pas prétendre au titre d'interné résistant mais seulement à celui de déporté résistant ; qu'ainsi le ministre a commis une erreur de droit et sa décision en date du 7 novembre 1995 devait être annulée ; que par suite, M. X est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande et, d'autre part, à demander l'annulation de la décision du 7 novembre 1995 du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;

Sur les conclusions tendant à l'attribution du titre d'interné résistant :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions dans ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que ni le motif retenu pour annuler le jugement et la décision du ministre, ni les autres moyens de la requête n'impliquent nécessairement que le ministre prenne une décision dans un sens déterminé ; que les conclusions de M. X tendant à enjoindre au ministre des anciens combattants et victimes de guerre de lui reconnaître la qualité d'interné résistant doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 27 janvier 2000 du tribunal administratif de Bordeaux et la décision en date du 7 novembre 1995 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 00BX00587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00587
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-08;00bx00587 ?
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