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10/06/2004 | FRANCE | N°00BX00139

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 10 juin 2004, 00BX00139


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2000 sous le n° 00BX00139, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Me Bensaid, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 21 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés par l'administration, a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au ti

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2000 sous le n° 00BX00139, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Me Bensaid, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 21 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés par l'administration, a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 70 000 F (10 671,43 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-01-03-02-02-01 C

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- les observations de Labattut, pour M. Jean-François X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement du 20 avril 1999 :

Considérant que les irrégularités dont serait entaché le jugement avant dire droit du 20 avril 1999 sont sans effet sur la régularité du jugement du 21 octobre 1999, seule décision dont l'annulation est sollicitée ; que les moyens dirigés contre la régularité du jugement du 20 avril 1999 doivent donc être écartés comme inopérants ;

Sur la régularité du jugement du 21 octobre 1999 :

Considérant que le mémoire en défense présenté par le directeur des services fiscaux et enregistré au greffe du tribunal administratif le 24 juin 1999 ne contenait ni conclusions, ni moyens nouveaux, comme le fait d'ailleurs apparaître le visa du jugement du 21 octobre 1999 ; que, dans ces conditions, le défaut de communication de ce mémoire au requérant, à le supposer établi, n'a pas entaché d'irrégularité ledit jugement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification./ Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix./... L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil ;

Considérant que lorsqu'un contribuable a été régulièrement informé de l'engagement d'une procédure de vérification par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification, en application des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit à l'administration, lorsqu'elle décide de reporter la date qui avait été initialement prévue pour la première intervention sur place du vérificateur, d'envoyer ou de remettre au contribuable un avis de vérification rectificatif ; que l'administration est en revanche tenue d'informer le contribuable en temps utile par tous moyens de la date à laquelle est reportée le début des opérations de vérification, afin de lui permettre de se faire assister du conseil de son choix ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration établit par les mentions de l'enveloppe contenant le pli, que l'avis de vérification de comptabilité du 13 novembre 1989 transmis à M. X par lettre recommandée n° 4497 a fait l'objet de deux présentations, comme l'exigeait alors la réglementation postale, à l'adresse connue du service ; qu'ainsi que l'a précisé le chef du service départemental de La Poste au directeur des services fiscaux dans une lettre du 3 septembre 1991, aucune erreur de distribution n'a pu être commise ;

Considérant, en second lieu, que, par lettre du 7 décembre 1989, le service des impôts, confirmant une communication téléphonique du même jour, a informé M. X que le début des opérations de vérification était reporté au 20 décembre 1989 ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, et sans que M. X ne puisse à cet égard utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A, inapplicable à la procédure d'imposition, de la doctrine administrative, l'envoi d'un avis de vérification rectificatif n'était pas requis ; que si le requérant critique le fait que ce courrier apparaisse au dossier sous deux aspects différents, il n'en conteste pas le contenu ;

Considérant que les opérations de vérification ont eu lieu, avec l'accord de M. X, dans l'établissement de Baie-Mahault où était tenue la comptabilité ; que, par suite, la circonstance que ce local n'aurait pas été l'établissement principal, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'enfin, M. X ne peut utilement invoquer, en se fondant sur l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, une documentation administrative 13 L 1311 du 15 août 1994 qui, traitant de questions relatives à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale ;

Considérant que M. X n'apporte pas la preuve dont la charge lui incombe, dès lors que les opérations de vérification se sont déroulées sur place, qu'il a été privé d'un débat oral et contradictoire ; qu'en tout état de cause, le vérificateur n'était pas tenu de l'informer, avant l'envoi de la notification, de la nature et du montant des redressements envisagés ; que cette circonstance ne saurait démontrer le refus de toute discussion ;

Sur la motivation de la notification de redressement du 28 mai 1990 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 28 mai 1990, afférente aux revenus des années 1987 et 1988, n'établit aucune distinction entre le résultat commercial et le résultat non commercial, bien que, d'une part, visant les deux catégories d'impôt que constituent les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux et, d'autre part, classant dans la première une partie des recettes imposables ; que la notification n'était donc pas suffisamment motivée et n'a pu ainsi interrompre la prescription des impositions concernées ; qu'en revanche, la notification datée du 25 février 1991 distingue, tant pour 1987 que pour 1988, les deux bénéfices, dont elle indique précisément les modalités de détermination ; qu'elle a eu en conséquence pour effet de régulariser l'insuffisance constatée de la notification du 28 mai 1990, mais seulement à l'égard des impositions de l'année 1988, le droit de reprise dont dispose l'administration, en vertu de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, étant alors expiré pour les impositions afférentes à l'année 1987 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, qu'en tant qu'il concernait les impositions supplémentaires de l'année 1987 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : M. X est déchargé du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1987 à concurrence de 38 781 euros (254 389 F) en droits et 2 861 euros (18 768 F) en pénalités.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 21 octobre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

00BX00139 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00139
Date de la décision : 10/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : CABINET MAGELLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-10;00bx00139 ?
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