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15/06/2004 | FRANCE | N°00BX00447

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 15 juin 2004, 00BX00447


Vu le recours enregistré le 25 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du préfet de la Charente du 26 octobre 1995 portant rejet de la demande de subventions du district de Ruffec au titre de la dotation de développement rural et du fonds européen de développement régional et a enjoint au préfet de prendre une nouvelle décision sur la demande du district dans u

n délai de trois mois ;

2) de rejeter la demande du district de Ruf...

Vu le recours enregistré le 25 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du préfet de la Charente du 26 octobre 1995 portant rejet de la demande de subventions du district de Ruffec au titre de la dotation de développement rural et du fonds européen de développement régional et a enjoint au préfet de prendre une nouvelle décision sur la demande du district dans un délai de trois mois ;

2) de rejeter la demande du district de Ruffec ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Classement CNIJ : 15-05-03 C+

Vu le règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1988 ;

Vu le règlement (CEE) n° 4254/88 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1988 ;

Vu le règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil des Communautés européennes du 24 juin 1988 ;

Vu le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil des Communautés européennes du 20 juillet 1993 ;

Vu le règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil des Communautés européennes du 20 juillet 1993 ;

Vu le règlement (CEE) n° 2083/93 du Conseil des Communautés européennes du 20 juillet 1993 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2004 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- les observations de Me Z..., avocat pour le district de Ruffec,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours et des mémoires présentés par l'administration :

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est signé par M. A..., sous-directeur du contentieux et des affaires juridiques pour le ministre et, par délégation, pour le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ; que M. A... a reçu, par arrêté du 15 septembre 1999 publié au Journal officiel de la République française du 19 septembre suivant, délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions, lesquelles sont celles attachées à la sous-direction du contentieux et des affaires juridiques, telles qu'elles résultent de l'arrêté du 3 octobre 1985 publié au Journal officiel du 5 octobre suivant ; que M. Y..., directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, a lui-même reçu, par arrêté du 14 novembre 1997, publié au Journal officiel du 16 novembre 1997, délégation à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'ait pas été absent ou empêché à la date à laquelle le recours a été signé ; que les mémoires ultérieurement présentés par l'administration sont signés de Mme X..., adjointe au sous-directeur du conseil juridique et du contentieux, pour le ministre et par délégation ; que Mme X... a reçu, par arrêté du 28 mai 2001 publié au Journal officiel, délégation à l'effet de signer les actes, arrêtés et décisions relevant de la sous-direction du conseil juridique et du contentieux ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par le district de Ruffec doivent être écartées ;

Sur le fond :

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 15 décembre 1999, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 26 octobre 1995 par laquelle le préfet de la Charente a rejeté la demande de subventions présentée par le district de Ruffec, d'une part, au titre de la dotation de développement rural et, d'autre part, au titre du fonds européen de développement régional (FEDER) ;

En ce qui concerne la dotation de développement rural :

Considérant qu'aux termes de l'article 1648 B du code général des impôts : I. Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend deux fractions. 1° La première fraction est dénommée : dotation de développement rural ... Bénéficient de cette dotation : a) les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique dont la population regroupée n'excède pas 35 000 habitants et dont la commune la plus peuplée ne compte pas plus de 25 000 habitants ou dont la population regroupée n'excède pas 60 000 habitants, si la commune la plus peuplée compte moins de 15 000 habitants et si aucune autre commune du groupement ne compte plus de 5 000 habitants ... Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus prévue ci-dessous. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation de projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces naturels... La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les créations d'emplois sur le territoire des communes ou des groupements considérés ... ;

Considérant que, pour prononcer l'annulation de la décision de refus du préfet de la Charente, les premiers juges se sont fondés sur l'absence de consultation préalable de la commission d'élus prévue à l'article 1648 B du code général des impôts, exigée dès lors que le district était au nombre des collectivités susceptibles de bénéficier de la première fraction de la dotation de développement rural ; que si, à l'appui de son recours, le MINISTRE DE L'INTERIEUR soutient que le projet présenté par le district de Ruffec ne comportait pas la création d'une activité nouvelle, mais consistait dans le transfert d'une activité préexistante, cette circonstance, qui ne dispensait pas l'administration de porter une appréciation sur l'intérêt économique et social du projet, lequel prévoyait notamment une diversification d'activité et la création de nouveaux emplois à la faveur du transfert d'activité, n'était pas, à elle seule, de nature à placer le préfet dans une situation de compétence liée pour rejeter la demande de l'établissement public ; que, par suite, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, le préfet ne pouvait rejeter la demande du district de Ruffec sans consulter préalablement la commission d'élus prévue par les dispositions précitées ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision contestée sur ce point ;

En ce qui concerne le fonds européen de développement régional :

Considérant que le projet au titre duquel le district de Ruffec a demandé la participation du FEDER consistait dans la construction d'un atelier-relais en vue d'accueillir l'atelier de découpe de viande de porc d'une entreprise jusque-là locataire des installations de l'abattoir d'Angoulême ; que la décision de refus contestée est motivée par la circonstance que l'opération était de nature à pénaliser ... l'abattoir d'Angoulême qui a entrepris depuis plusieurs années des travaux de modernisation importants pour répondre aux normes sanitaires CEE et apporter un service adapté aux besoins des usagers ;

Considérant qu'il résulte notamment des règlements (CEE) n° 2052/88 du 24 juin 1988 et 4253/88 du 19 décembre 1988 du Conseil des Communautés européennes, applicables en l'espèce, que l'administration doit veiller à la coordination entre elles des différentes interventions des fonds à finalité structurelle et des autres instruments financiers ; que, par suite, l'abattoir d'Angoulême étant situé dans une zone répondant à l' objectif n° 2 de reconversion des régions gravement affectées par le déclin industriel et ayant reçu des aides publiques pour sa modernisation, le préfet de la Charente a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit, rejeter la demande dont il était saisi en estimant que le projet qui lui était soumis, quand bien même il serait implanté dans une zone éligible à l' objectif 5b de développement des zones rurales , était de nature à entrer en contradiction avec l' objectif 2 susrappelé ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler la décision contestée, sur ce que le motif de cette décision était entaché d'erreur de droit ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le district de Ruffec en première instance et en appel ;

Considérant que, si le district soutient que le préfet n'a pas consulté la commission départementale des fonds FEDER, il n'invoque aucune disposition qui rendrait cette consultation obligatoire ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché d'erreur manifeste son appréciation de la cohérence d'ensemble des interventions financières publiques ayant pour finalité de corriger les déséquilibres économiques et sociaux régionaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du préfet de la Charente en date du 26 octobre 1995 en tant qu'elle refuse au district de Ruffec le bénéfice d'une subvention au titre du FEDER et a enjoint au préfet de prendre, sur ce point, une nouvelle décision dans un délai de trois mois suivant notification du jugement ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au district de Ruffec la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 15 décembre 1999 est annulé en tant qu'il prononce l'annulation de la décision du préfet de la Charente du 26 octobre 1995 dans ses dispositions refusant d'accorder au district de Ruffec une subvention au titre du FEDER et enjoint au préfet de la Charente de reprendre, sur ce point, une décision dans le délai de trois mois suivant sa notification.

Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera au district de Ruffec la somme de 1 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

5

00BX00447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00447
Date de la décision : 15/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : SCP PIELBERG - BUTRUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-15;00bx00447 ?
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