Vu la requête enregistrée le 30 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la SA DOMAINES DE LA CONVENANCE, dont le siège est ... par la SCP Canale-Gauthier-Antelme, avocats ; la société requérante demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 15 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1993 ;
2) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-082 C+
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2004 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par acte en date du 30 avril 1993, la superficie des terres données à bail pour une durée de neuf ans à la SA DOMAINES DE LA CONVENANCE, ayant pour activité l'exploitation d'un domaine agricole, a été réduite notamment de 60 hectares plantés en canne à sucre, moyennant le versement, par la SA Sucrerie de Bourbon, propriétaire, d'une indemnité de 1 200 000 F ; que l'administration, ayant estimé que la société avait renoncé à percevoir une indemnité suffisamment en rapport avec le préjudice subi par elle du fait de la réduction de la superficie donnée en location, quatre ans avant l'expiration du bail, et des modifications des conditions financières dudit bail, a réintégré dans le résultat imposable de la société la somme de 3 472 664 F, correspondant à la différence entre le montant de 4 672 664 F qu'elle aurait, selon l'administration, dû obtenir eu égard à la moyenne des recettes réalisées durant les campagnes de 1988 à 1992, et le montant de 1 200 000 F stipulé dans l'accord du 30 avril 1993 ;
Considérant que la SA DOMAINES DE LA CONVENANCE soutient sans être contredite qu'à la date à laquelle elle a accepté la réduction des superficies plantées de canne à sucre qui lui étaient données à bail, sa propriété venait de subir les conséquences défavorables de plusieurs mois de sécheresse suivis de précipitations exceptionnellement fortes ainsi que le passage d'un cyclone au mois de janvier 1993 ; qu'elle se prévaut également de ce que sa propriété était infestée par le ver blanc , larve responsable de dommages aux cultures, notamment de canne à sucre ; qu'eu égard à l'anticipation qui pouvait être raisonnablement faite, à la date de l'accord, d'une forte baisse des rendements du fait des circonstances climatiques susdécrites, d'une part, et de la situation de la propriété dont s'agit en zone infestée par le ver blanc , d'autre part, laquelle baisse est d'ailleurs corroborée par les résultats des campagnes de 1993 à 1996, l'administration, en se bornant à faire état des résultats des campagnes antérieures et de l'incertitude quant à la présence, à la date du contrat, de vers blancs dans la propriété concernée, n'établit pas que la SA DOMAINES DE LA CONVENANCE, en acceptant, en contrepartie de la réduction des superficies louées, une indemnité inférieure à celle qui serait résultée de la seule prise en compte des résultats des campagnes antérieures, se serait écartée d'une gestion commerciale normale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA DOMAINES DE LA CONVENANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1993 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SA DOMAINES DE LA CONVENANCE la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La SA DOMAINES DE LA CONVENANCE est déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1993.
Article 2 : Le jugement du 15 mars 2000 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à la société requérante la somme de 1 300 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
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00BX01458