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15/06/2004 | FRANCE | N°02BX02726

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 15 juin 2004, 02BX02726


Vu la requête enregistrée le 30 décembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 31 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant à l'année 1996 ;

2) de prononcer la décharge des im

positions contestées ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5 00...

Vu la requête enregistrée le 30 décembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 31 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant à l'année 1996 ;

2) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation des préjudices moral, matériel et financier qu'il a subis ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

4) de prononcer le sursis à exécution du jugement ;

.............................................................................................

Classement CNIJ : 19-01-03-01 C+

19-04-01-02-03

19-06-02-08-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2004 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :

Considérant que les conclusions indemnitaires présentées par M. X sont nouvelles en appel et, par suite, ne sont pas recevables ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R 200-1 du livre des procédures fiscales : ... Un membre du tribunal ou de la cour ne peut siéger dans le jugement d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que M. Godbillon a présidé la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires des Pyrénées-Atlantiques au cours de laquelle a été examiné le désaccord entre M. X et l'administration fiscale concernant les bases de l'impôt sur le revenu des années 1995, 1996 et 1997 et la taxe sur le chiffre d'affaires due au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 ; que cette circonstance, alors même que la commission a, dans son avis, décliné sa compétence pour connaître du désaccord, faisait obstacle à ce que ce magistrat exerçât devant le tribunal administratif de Pau, les fonctions de commissaire du Gouvernement à l'occasion de la demande dont M. X avait saisi le tribunal contre les mêmes impositions ; qu'ainsi, le jugement contesté du 31 octobre 2002 est intervenu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. X ;

Sur l'impôt sur le revenu :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à la nature de son activité, et alors même que cette activité a été estimée par le service comme n'étant pas exercée à titre professionnel, M. X était soumis à la tenue de documents comptables ; qu'il était, par suite, au nombre des contribuables susceptibles, en application de l'article L 13 du livre des procédures fiscales, de faire l'objet d'une vérification de comptabilité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce que l'administration engage successivement ou simultanément à l'encontre d'un contribuable une vérification de comptabilité et un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale au titre des mêmes années ;

Considérant, en troisième lieu, que, la vérification de comptabilité dont le contribuable a fait l'objet au titre des années 1995 et 1996 s'étant déroulée au siège de l'activité de M. X, les seules circonstances que le vérificateur n'aurait demandé aucune justification au contribuable durant le contrôle, qu'il aurait refusé de consulter des pièces et qu'il aurait clos le contrôle hors de sa présence ne sont pas de nature, à les supposer établies, à démontrer que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec le contribuable ; que le vérificateur n'était pas tenu de donner à M. X, avant la notification de redressements, une information sur les redressements qu'il pouvait envisager à la suite de la vérification de comptabilité ; que, si le requérant a entendu contester également la régularité de l'examen de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses procèdent exclusivement de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet ; que, par suite, l'absence de débat contradictoire dans le cadre de l'examen de l'ensemble de la situation fiscale personnelle du contribuable, à la supposer établie, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, enfin, que les notifications de redressement adressées au contribuable le 25 juin 1998, qui exposent notamment les raisons pour lesquelles l'administration a estimé que l'activité de conseil déclarée par M. X ne pouvait être regardée comme une activité professionnelle dont les déficits sont imputables sur le revenu global, étaient suffisamment motivées pour permettre au contribuable de formuler ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait ; qu'ainsi, l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ; que, si M. X soutient qu'à aucun moment il (ne lui a) été donné la possibilité d'apporter la moindre contradiction aux conclusions contenues dans les notifications de redressement, le moyen manque en fait ;

En ce qui concerne le montant des déficits non commerciaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ;

Considérant, d'une part, que, si M. X, qui exerce une activité de conseil en entreprise, produit les copies de courriers qu'il a échangés avec des entreprises françaises, une entreprise marocaine et un intermédiaire vietnamien concernant le développement de marchés au Vietnam et au Maroc, ces courriers sont, dans leur majorité, postérieurs aux voyages qu'il a effectués au Vietnam au mois d'avril 1995 et au Maroc au mois de mai 1996 ; que, si le requérant fait état d'échanges et de contrats antérieurs, pour certains de deux ans, aux déplacements dont s'agit, ces pièces ne comportent, pour la plupart d'entre elles, aucune commande d'entreprises françaises clientes de M. X relative précisément à un développement dans les pays visités ; qu'il n'est pas établi que le courrier d'une entreprise cliente du contribuable, relatif à un développement au Vietnam, ait été suivi de prestations réalisées par M. X dans ce pays pour le compte de cette entreprise lors du déplacement du mois d'avril 1995 ; que, dans ces conditions, les pièces produites, qui ne traduisent pas une corrélation entre les commandes des entreprises clientes du contribuable et les démarches qu'il a réalisées lors des déplacements des mois d'avril 1995 et de mai 1996, ne sont pas de nature à démontrer que les frais afférents à ces voyages constituent des dépenses nécessitées par l'exercice de son activité au sens de l'article 93 du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, que l'administration a admis, au titre des années 1995 et 1996, le caractère déductible des frais de déplacements et de fournitures de bureau dont se prévalait le contribuable, à hauteur, respectivement de 10 % et 25 % des montants déclarés ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que la part déductible de ces frais, constitués notamment de dépenses de déplacement à destination du Var où il possédait une résidence secondaire, excèderait ces pourcentages ; qu'en produisant des documents concernant l'existence de rapports d'affaires dans diverses régions françaises, il ne démontre pas davantage, faute d'éléments établissant la corrélation entre ces contacts et les frais dont il se prévaut, que les frais divers, notamment de séjour, dont l'administration a refusé la déduction, constitueraient des dépenses nécessitées par son activité ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a ramené les déficits non commerciaux de M. X respectivement à 29 726 F et 23 129 F au titre des années 1995 et 1996 ;

Considérant que le montant du déficit de 73 659 F déclaré par le contribuable au titre de l'année 1997 n'a pas été remis en cause par l'administration ; que le requérant ne peut, dès lors, utilement soutenir que le service aurait arbitrairement extrapolé, s'agissant du montant du déficit déclaré au titre de l'année 1997, les résultats des contrôles menés au titre des deux années précédentes ;

En ce qui concerne l'imputabilité des déficits non commerciaux sur le revenu global :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : 1. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 2° des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ;

Considérant que M. X produit de nombreuses pièces datées des années en litige, constituées notamment de contrats de collaboration commerciale comportant des clauses d'honoraires, de contrats de mandat en vue de la vente d'actifs moyennant rémunération et d'échanges de courriers relatifs à la recherche de débouchés en France et à l'étranger pour des entreprises ; que ces pièces, dont la validité n'est pas contestée par l'administration, témoignent de la réalité et de la constance de l'activité de conseil en entreprise dont fait état le contribuable et permettent, nonobstant la faiblesse des honoraires encaissés, de regarder le contribuable, alors même qu'il a prétendu déduire de ses recettes d'importantes dépenses personnelles, comme ayant exercé son activité en vue d'obtenir un revenu ; qu'ainsi, les déficits provenant de l'activité de conseil en entreprise de M. X sont imputables sur son revenu global des années 1995, 1996 et 1997 ; qu'il s'ensuit que M. X est fondé à demander la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 dans la mesure correspondant à l'imputation des montants rectifiés comme indiqué ci-dessus de ses déficits non commerciaux et la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

Sur le crédit de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens invoqués par le requérant et tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition doivent être écartés ;

Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de tout élément produit par M. X sur ce point, l'administration doit être regardée comme établissant que 75 % des frais de fournitures de bureau dont le contribuable se prévalait sont afférents à des dépenses qui ne sont pas nécessaires à l'activité du redevable ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le crédit de taxe dont le contribuable a bénéficié au titre de la période correspondant à l'année 1996 à raison de ces dépenses ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 31 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu auquel M. Christian X a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 sont réduites, respectivement, des sommes de 29 726 F et 23 129 F.

Article 3 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997.

Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de la demande de M. X devant le tribunal administratif et de ses conclusions d'appel est rejeté.

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02BX02726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02726
Date de la décision : 15/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-15;02bx02726 ?
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