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15/06/2004 | FRANCE | N°03BX01602

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 15 juin 2004, 03BX01602


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 1er août 2003, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, qui demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 3 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré l'Etat responsable du décès de M. Jean ZYX et l'a condamné à réparer le préjudice en résultant pour les consorts ZYX ;

- de rejeter les demandes présentées par les consorts ZYX ;

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Vu les autres pièc

es du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Classement CNI...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 1er août 2003, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, qui demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 3 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré l'Etat responsable du décès de M. Jean ZYX et l'a condamné à réparer le préjudice en résultant pour les consorts ZYX ;

- de rejeter les demandes présentées par les consorts ZYX ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Classement CNIJ : 17-03-02-07-05 B

60-01-02-01

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2004 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- les observations de Me Celice, avocat pour les consorts ZYX ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 3 avril 2003, le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré l'Etat responsable du préjudice subi par les consorts ZYX du fait du décès de leur époux et père M. Jean ZYX, à la suite du meurtre perpétré le 17 septembre 1997 par un détenu ayant fait l'objet d'une libération avant le terme de sa condamnation ; qu'il a, en conséquence, condamné l'Etat à verser à Mme Andrée ZYX, veuve de la victime, une somme de 75 000 euros et à Mme Françoise ZYX et M. Marc ZYX, enfants de la victime, une somme de 10 000 euros chacun ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, demande à la Cour d'annuler ledit jugement et de rejeter les demandes présentées par les consorts ZYX ; que ces derniers, qui concluent au rejet du recours, demandent, par la voie de l'appel incident, la condamnation de l'Etat à verser les sommes de 500 000 euros à Mme veuve ZYX et de 30 000 euros chacun à Mme Françoise ZYX et à M. Marc ZYX, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que l'action fondée sur une responsabilité sans faute de l'Etat en raison du préjudice résultant d'un crime ou d'un délit commis par un détenu ayant bénéficié, en raison de décrets présidentiels de grâce collective et/ou de remises de peine accordées par le juge de l'application des peines, d'une mesure de libération avant le terme prévu par sa condamnation, relève de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, le litige né de l'action des consorts ZYX dirigée contre l'Etat relève de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, l'exception d'incompétence de la juridiction administrative soulevée par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, n'est pas fondée et doit être écartée ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant que la responsabilité de l'Etat peut être engagée, même sans faute, en raison du risque spécial que créent, à l'égard des tiers, les modalités d'aménagement des peines, à la seule condition qu'il existe un lien de causalité directe entre la sortie d'un détenu et le préjudice dont il est demandé réparation à l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Christian A a été condamné par la cour d'assises des Pyrénées Atlantiques, le 29 mai 1979, à une peine de huit ans de réclusion criminelle pour vol, vol qualifié et détention et port d'armes ; que par jugement du 4 octobre 1985, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Montauban à 18 mois d'emprisonnement pour évasion ; que le 3 avril 1987, il a été condamné par la cour d'assises de Seine-Maritime à une peine de quinze ans de réclusion criminelle pour vols qualifiés ; que le 19 janvier 1990, il a été condamné par la cour d'assises de la Gironde à une peine de quinze ans de réclusion criminelle pour vols avec arme ; que le 21 décembre 1990, il a été condamné par la même cour d'assises de la Gironde à une peine de vingt ans de réclusion criminelle pour vol avec arme ; que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux a, par un arrêt en date du 5 mars 1991, constaté la confusion de droit entre les trois dernières peines et que, selon les indications du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, le total de la peine que devait effectuer M. A en tenant compte de cette confusion a été ramené de cinquante neuf ans et six mois à vingt neuf ans et six mois ; que toutefois, par l'effet de décrets présidentiels de grâces collectives et de réductions de peine accordées par le juge de l'application des peines sur le fondement des articles 721 et 721-1 du code de procédure pénale, il a subi une incarcération effective de dix huit ans dix mois et vingt et un jours et été de ce fait libéré le 10 mars 1997, soit avant le terme prévu de sa condamnation ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction que, postérieurement à sa libération, plusieurs informations ont été ouvertes à l'encontre de Christian A pour avoir commis plusieurs attaques à main armée d'agences bancaires, les 24 avril 1997, 6 mai 1997 et 20 mai 1997 ; que, dans ces conditions, eu égard à la continuité dans le déroulement des activités criminelles de Christian A depuis sa sortie de prison, le meurtre de M. Jean ZYX, dont il s'est rendu coupable le 17 septembre 1997, lors d'une nouvelle attaque à main armée d'une agence bancaire, doit être regardé comme présentant un lien direct de causalité avec sa libération, intervenue dans les conditions susrelatées ; que, dès lors, l'Etat doit, même sans faute, être déclaré responsable des conséquences dommageables résultant du meurtre de M. Jean ZYX ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que si la cour d'assises de la Gironde a condamné M. A à verser à Mme veuve ZYX et à ses enfants, en leur qualité de parties civiles, diverses indemnités destinées à réparer les préjudices subis par eux, une telle circonstance ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que les intéressés obtiennent de l'Etat, en sa qualité de personne publique responsable, réparation des préjudices qu'ils ont subis ; que la circonstance qu'ils auraient la faculté de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, qui institue un régime autonome de réparation, n'est pas davantage de nature à faire obstacle à une telle action ; qu'il appartient seulement au juge administratif de tenir compte, le cas échéant, des indemnités qui ont pu être effectivement perçues par les victimes d'infractions ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en accordant à Mme veuve ZYX les sommes de 20 000 euros au titre de la douleur morale et des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, de 5 000 euros en remboursement des frais d'obsèques et de 50 000 euros au titre de la réparation du préjudice économique, et à M. Marc ZYX et Mme Françoise ZYX une indemnité de 10 000 euros chacun au titre de la douleur morale, le tribunal administratif aurait fait une évaluation exagérée des préjudices subis par les intéressés ; que, par ailleurs, les consorts ZYX n'établissent pas, en se bornant à reprendre sur ce point leurs conclusions de première instance, que l'évaluation faite par les premiers juges serait insuffisante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit partiellement à la demande des consorts ZYX ; que ces derniers ne sont pas fondés à soutenir, par la voie de conclusions incidentes, que c'est à tort que ledit tribunal n'a fait que partiellement droit à leur demande ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a décidé que les sommes dues aux consorts ZYX porteraient intérêts à compter du 24 décembre 2001, date de réception par l'administration de leur demande préalable ; qu'ils ont, le 10 décembre 2003, sollicité la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer aux consorts ZYX une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, est rejeté.

Article 2 : Les intérêts sur les sommes dues par l'Etat aux consorts ZYX seront capitalisés au 10 décembre 2003 pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes présentées par les consorts ZYX est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera aux consorts ZYX une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

03BX01602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01602
Date de la décision : 15/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : SCP CELICE - BLANCPAIN - SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-15;03bx01602 ?
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