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17/06/2004 | FRANCE | N°00BX00597

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 17 juin 2004, 00BX00597


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2000 sous le n° 00BX00597, présentée pour M. Michel X, demeurant ... ;

M. Michel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900662 du 15 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 6 avril 1999 par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté l'offre qu'il avait présentée pour l'agrément des gardiens de fourrière et à la condamnation de l'Etat à lui verser 100.000 F en réparation du préjudice subi ;



2°) d'annuler ladite décision, ensemble la décision rejetant son recours gracieux...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2000 sous le n° 00BX00597, présentée pour M. Michel X, demeurant ... ;

M. Michel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900662 du 15 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 6 avril 1999 par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté l'offre qu'il avait présentée pour l'agrément des gardiens de fourrière et à la condamnation de l'Etat à lui verser 100.000 F en réparation du préjudice subi ;

2°) d'annuler ladite décision, ensemble la décision rejetant son recours gracieux du 26 mai 1999 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100.000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité commise par l'administration ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................

Classement CNIJ : 39-02-02-03 C

60-04-01-01-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du préfet de la Réunion en date du 6 avril 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 55 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors en vigueur : Le candidat produit, pour justifier qu'il a satisfait aux obligations rappelées à l'article 52, un certificat délivré par les administrations et organismes compétents (...) En ce qui concerne les impôts, taxes et cotisations sociales pour lesquels un certificat ne peut être délivré, le candidat fait, sous sa propre responsabilité, une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée ;

Considérant que par une décision du 6 avril 1999 le préfet de La Réunion a écarté la candidature de la société Dépann' Assistance de la procédure d'appel d'offre organisée en vue de l'agrément des gardiens de fourrière sur la commune de Saint-Paul au motif que son dossier était incomplet en raison de l'absence des attestations fiscales et sociales exigées par le règlement de la consultation ; qu'il résulte cependant de l'instruction que l'entreprise Dépann' Assistance a été créée et déclarée à la chambre de métiers de La Réunion le 1er février 1999 ; qu'elle ne pouvait donc produire les attestations exigées par le règlement de la consultation ; que M. X, exploitant de ladite entreprise, soutient sans être contredit qu'étaient joints au dossier de candidature l'extrait d'inscription au répertoire des métiers ainsi que l'attestation sur l'honneur prévue par les dispositions précitées de l'article 55 du code des marchés publics ; que, dans ces conditions, le préfet de La Réunion n'a pu légalement, par la décision susmentionnée, pour le motif tiré de l'absence des attestations fiscales et sociales, rejeter l'offre de l'entreprise Dépann' Assistance ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Réunion en date du 6 avril 1999 rejetant son offre et à l'annulation de la décision rejetant son recours gracieux formé le 26 mai 1999 ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'entreprise Dépann' Assistance aurait eu une chance sérieuse de voir son offre retenue si sa candidature n'avait pas été illégalement écartée ; que, par suite, l'existence du préjudice au titre du bénéfice escompté perdu dont M. X demande réparation n'est pas établie ; qu'il n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 15 décembre 1999, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. Michel X dirigées contre la décision du préfet de La Réunion en date du 6 avril 1999 et contre la décision implicite au préfet de La Réunion rejetant son recours gracieux formé le 26 mai 1999, et ces deux décisions sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

3

00BX00597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX00597
Date de la décision : 17/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : AKHOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-17;00bx00597 ?
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