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17/06/2004 | FRANCE | N°00BX00768

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 17 juin 2004, 00BX00768


Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour le 6 avril 2000 ,le 27 décembre 2001, le 14 janvier 2002 et le 28 mars 2003, présentés par M. Louis X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 mars 2000 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 14 avril 1995 déclarant d'utilité publique l'aménagement de la zone d'activité économique le Moulinal , commune de Saint-Cyprien et déclarant cessible certaines propriét

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2°) d'annuler l'arrêté précité du préfet de la Dordogne et de condamner l'...

Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour le 6 avril 2000 ,le 27 décembre 2001, le 14 janvier 2002 et le 28 mars 2003, présentés par M. Louis X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 mars 2000 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 14 avril 1995 déclarant d'utilité publique l'aménagement de la zone d'activité économique le Moulinal , commune de Saint-Cyprien et déclarant cessible certaines propriétés ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du préfet de la Dordogne et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

..........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation publique ;

Classement CNIJ : 34-01-01-02 C

01-03-01-04

Vu le code pénal ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de M. X, présent ;

- les observations du maire de la commune de Saint-Cyprien, présent ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 14 avril 1995, le préfet de la Dordogne a déclaré d'utilité publique l'aménagement d'une zone d'activité économique au lieudit Le Moulinal sur le territoire de la commune de Saint-Cyprien, a autorisé cette commune à acquérir les immeubles nécessaires à l'opération envisagée et a déclaré cessible la parcelle cadastrée G 390 ;

Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté en date du 14 avril 1995 du préfet de la Dordogne vise une délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Cyprien en date du 15 octobre 1993 annulée par le tribunal administratif de Bordeaux, cette erreur purement matérielle est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en deuxième lieu, que les circonstances que le terrain concerné par l'opération déclarée d'utilité publique par l'arrêté du 14 avril 1995 appartenait au maire de la commune de Saint-Cyprien en exercice à la date dudit arrêté et que la commune disposait encore de terrains dans une autre zone aménagée ne suffisent pas pour établir que cette opération serait dépourvue de toute utilité publique ;

Considérant, en troisième lieu, que, si le requérant soutient que d'autres terrains de la commune de Saint-Cyprien aurait permis de réaliser la même opération d'aménagement, il n'appartient pas à la Cour administrative d'appel d'apprécier l'opportunité du choix opéré par l'administration ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le maire de la commune aurait commis dans le cadre de l'opération déclarée d'utilité publique par l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 14 avril 1995 des faits constitutifs de délit n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité ledit arrêté ;

Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 14 avril 1995 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. louis X est rejetée.

3

00BX00768


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX00768
Date de la décision : 17/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-17;00bx00768 ?
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